Par ailleurs, le travailleur a droit à un jour et demi de congé hebdomadaire (art.10 al.1) et quatre semaines de vacances par année de service (art.12 al.1 de l'arrêté). Pour ce qui concerne le salaire et la rémunération d'éventuelles heures de travail supplémentaires, elles sont calculées à la fin de chaque mois (art.14 al.1). c) En l'espèce, le contrat individuel de travail ne fixe pas de durée hebdomadaire du travail, mais mentionne que la durée normale est "variable suivant la saison" (contrats des 20 janvier 1990 et 13 décembre 1990), ou ne mentionne rien du tout (contrats des 4 novembre 1991 et 4 novembre 1992).