En cas de nécessité, le travailleur est tenu d'accomplir des heures de travail supplémentaire que l'on peut raisonnablement attendre de lui, au-delà de l'horaire quotidien fixé par accord entre les parties mais, dans cette hypothèse, les heures supplémentaires sont compensées aussitôt que possible à raison de 125 % par un congé ou une rétribution, au choix de l'employeur (art.9 al.1 et 3). Par ailleurs, le travailleur a droit à un jour et demi de congé hebdomadaire (art.10 al.1) et quatre semaines de vacances par année de service (art.12 al.1 de l'arrêté).