La durée journalière du travail ne doit normalement pas dépasser onze heures durant les mois de mai à septembre et dix heures pendant les autres mois (art.8 al.2). En cas de nécessité, le travailleur est tenu d'accomplir des heures de travail supplémentaire que l'on peut raisonnablement attendre de lui, au-delà de l'horaire quotidien fixé par accord entre les parties mais, dans cette hypothèse, les heures supplémentaires sont compensées aussitôt que possible à raison de 125 % par un congé ou une rétribution, au choix de l'employeur (art.9 al.1 et 3).