Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile. Alors que la procédure de preuves était clôturée, que les parties avaient déposé leurs conclusions en cause et que l'affaire était citée pour plaidoiries et jugement le 3 février 1997 (D 28), la Cour, considérant que la demande était très largement fondée sur les décomptes d'heures de travail tenus par le demandeur mais que le défendeur contestait vigoureusement, a estimé nécessaire à la manifestation de la vérité d'ordonner un complément d'instruction. Le demandeur a ainsi été interrogé sur ce point une nouvelle fois le 3 février 1997, en partie avec l'aide d'un interprète (D 32). C O N S I D E R A N