Le défendeur allègue ainsi avoir versé, y compris l'indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires, 11'400 francs net en 1990, 14'500 francs net en 1991, 16'090 francs net en 1992, 14'475.30 francs net en 1993 et 4'145 francs net en 1994. Enfin, le défendeur estime avoir respecté ses obligations en matière de LPP et avoir actuellement rectifié l'erreur commise en matière de décompte AVS. Il fait valoir, à titre subsidiaire et si la Cour estime qu'une partie de la réclamation du demandeur existe, que celle-ci devrait être rejetée parce que constitutive d'un abus manifeste de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 CC. E. Neuf témoins ont été entendus, dont un en preuve à futur, avant