Condamner le défendeur aux frais et dépens de la présente procédure } {ainsi que de la procédure de preuve à futur instruite par le Tribunal } {de district de Môtiers."} Dans ses conclusions en cause du 15 juillet 1996 (D 22), le demandeur a réduit le montant réclamé de sa conclusion no 3 de 2'271 francs à 1'207.80 francs, motif pris de la correction (encore toutefois insuffisante) du salaire annoncé à la Caisse par le défendeur, sans que luimême en soit informé. En substance, le demandeur allègue qu'il a exécuté de très nombreuses heures de travail supplémentaires à la demande de son employeur au point que la durée hebdomadaire du travail s'élevait à 80 heures, alors