Le 27 septembre 1994, P. a contesté devoir encore quelque chose à son employé, indiquant au contraire qu'il était prêt à déposer plainte contre lui et à prétendre à des indemnités pour non respect du contrat en 1994 (D 3/35). C. Par la demande du 10 mars 1995, dirigée contre P. , B. a pris les conclusions suivantes : {" 1. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de fr. 33'427.50 } {brut à titre de salaire, avec intérêt à 5% dès le 1er avril 1994.} { 2. Condamner le défendeur à verser dans les vingts jours dès l'entrée en } {force du jugement la somme de fr.