Il s'est annoncé à l'Office du chômage. Par décision du 19 mai 1994, l'Office cantonale du chômage a exprimé l'avis (D 3/17) "qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de B. qu'il conserve son emploi auprès de l'entreprise agricole de P. , dans la mesure où il prévoyait une rémunération nettement inférieure au salaire minimum prévu par le barème de l'Union suisse des paysans pour les employés agricoles étrangers. Partant et au vu de ce qui précède, aucune faute n'est prononcée à l'encontre de l'assuré en raison du motif du chômage". B.