{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-436_1997-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=556&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b4e53010b0a29e8f7965e8292913b7c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.436", "INT.1997.575"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves concernant des heures supplémentaires. 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Cette\ndisposition, qui devrait provenir d'une des feuilles antérieures, ne s'y\ntrouve précisément pas; elle se retrouverait soit sur la feuille commençant par le 1er août 1992 (période de vacances, mais cette feuille se retrouve déjà sur celle de mars 1993), soit sur celle commençant par le premier janvier 1994 (mais alors avec des indications complètes); on observe\ncependant que la forme des caractères ne correspond pas (voir en particulier le chiffre 2, anguleux sur ce foulage),\n- on ne trouve aucun foulage sur la feuille commençant le 1er janvier 1994 (alors qu'on devrait y voir la demi feuille de décembre 1993,\néventuellement la feuille d'août à novembre 1993),\n- on ne trouve pas non plus, sur la feuille allant de mars à juillet 1992, des foulages provenant de celle allant de novembre 1991 à mars\n1992,\n- mais on trouve en revanche, sur cette même feuille de mars à\njuillet 1992, des foulages provenant d'une feuille inconnue, aucune de\ncelles déposées ne présentant cette disposition : par exemple, des foulages correspondant à la notation des vacances sont visibles dans la colonne\nà partir du 26 mars (foulages avec les dates allant du lundi 12 au mercredi 21), puis dans la colonne allant du 1er au 10 avril (foulages avec les\ndates allant du jeudi 22 au samedi 31); ces dates pourraient concorder\navec les vacances notées de cette façon du lundi 12 au samedi 31 août\n1991, mais la disposition des grilles serait alors décalée entre les 2\nfeuilles,\n- on trouve enfin, sur cette feuille de mars à juillet 1992, les\nfoulages visibles qui sont entièrement remplis (jour, date et heures),\nmais qui s'arrêtent tous à la date du 21 (alors qu'il y a la place\njusqu'au 23).\ne) En tous les cas, cela démontre que :\n- le demandeur a apposé des inscriptions relatives à l'année 1994\nen ayant en sous-main la feuille allant de mars à juillet 1991, ce qui\ncontredit son explication d'avoir rempli les feuilles dans le cahier, puis\nde les y enlever pour les ranger ensuite ailleurs une fois qu'elles\nétaient remplies,\n- le demandeur a établi en une seule fois une liste de dates, puis\nune liste de dates et de jours, sur une feuille concernant l'année 1994,\nce qui contredit son explication d'avoir toujours noté en une seule fois,\njour après jour, la date, le jour et le nombre d'heures,\n- le demandeur a rempli la feuille allant d'août à novembre 1990\nsans avoir en sous-main la feuille de décembre 1990, ce qui contredit son\nexplication d'avoir toujours écrit sur la feuille se trouvant dans son\ncahier ouvert au centre, puis d'avoir utilisé celle venant immédiatement\naprès,\n- le demandeur avait en sous-main la feuille allant de mars à\njuillet 1992 lorsqu'il a rempli une feuille inconnue qui a laissé des foulages ne correspondant à aucune des feuilles déposées, ce qui contredit\nson explication rappelée ci-dessus d'avoir toujours écrit sur la feuille\ncentrale du cahier, encore agrafée, et d'avoir déposé au dossier officiel\nles originaux.\nf) Si réellement le demandeur avait noté scrupuleusement, jour\naprès jour, ce qu'il faisait, les illogismes révélés par divers foulages\nénumérés ci-dessus n'existeraient pas. Ces foulages contredisent clairement les explications que le demandeur a données dès le début de la procédure et qu'il a encore précisées à la dernière audience.\nAu terme de cette analyse, la conclusion qui s'impose est la\nsuivante : les décomptes des heures de travail établis par le demandeur ne\nsont pas fiables et ils n'apportent pas la démonstration qu'en attendait\nle demandeur.\n6. Plusieurs témoins ont été entendus, mais leurs explications ne\nsont pas univoques. La Cour n'estime pas nécessaire de reprendre par le\nmenu les passages pertinents des différentes dépositions; elle constate\nque si certains témoins viennent appuyer ponctuellement la thèse du demandeur, d'autres la contredisent et étayent au contraire celle du défendeur;\nil suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de lire les conclusions en\ncause des parties : chacune d'elle se prévaut des éléments favorables à sa\nthèse, mais le constat global est une absence de certitude sur l'existence\nd'un horaire de travail de 80 heures par semaine. Or, sans l'appui de ses\ndécomptes d'heures et sur la seule base des témoignages recueillis, le\ndemandeur ne parvient pas à rapporter la preuve de cet horaire. On peut\ntout de même rappeler que le demandeur a été indemnisé, en moyenne,\npendant toute la durée de ses emplois successifs pour plus de 30 heures\nsupplémentaires par mois (cons. 4 b). C'est la preuve d'en avoir effectué\ndavantage qu'il ne rapporte pas.\nConsidérant ce qui précède, la demande doit être déclarée mal\nfondée.\n7. Le demandeur qui succombe supportera les frais et les dépens de\nla procédure.\nLe demandeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a présenté un mémoire principal le 21 août 1996 (D 25 et 26), ainsi\nqu'un mémoire complémentaire justifié par la réouverture de la procédure\nde l'instruction. Au vu de l'ampleur de la procédure, il apparaît que ces\nmémoires sont raisonnables et peuvent être admis. Les dépens alloués au\ndéfendeur peuvent pour leur part être fixés à 3'500 francs.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne le demandeur aux frais de la cause arrêtés à 2'550 francs et\navancés comme suit :\n- frais avancés par l'Etat pour le demandeur 2'335 francs\n- frais avancés par le défendeur 215 francs\n_____\nTotal 2'550 francs"}