{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-436_1997-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=556&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b4e53010b0a29e8f7965e8292913b7c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.436", "INT.1997.575"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves concernant des heures supplémentaires. 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Selon\nces normes, le salaire mensuel net était de 1'160 francs en 1990, 1'230\nfrancs en 1991, 1'280 francs en 1992, 1993, et 1994.\nLa comparaison des salaires nets selon les normes de l'USP avec\nles montants prévus dans les contrats individuels montre clairement que le\ndéfendeur entendait payer ce salaire minimum (1'160 francs selon l'USP\ncontre 1'200 francs dans le contrat, en 1990; 1'230 francs selon l'USP et\nle contrat, en 1991; 1'280 francs selon l'USP contre 1'300 francs dans le\ncontrat en 1992 et 1993 et, tacitement, en 1994).\nEn admettant que ces salaires soient payable durant neuf mois\n(statut de saisonnier) chaque année, la stricte application du contrat\nconduirait à un montant net de 10'800 francs en 1990, 11'070 francs en\n1991, et 11'700 francs en 1992 et 1993. Or, les salaires effectivement\nversés (et sur lesquels les parties sont d'accord D 3/18-22, et faits 56,\n60, 63 et 65 de la réponse) ont été de 11'400 francs en 1990, 14'500\nfrancs en 1991, 16'090 francs en 1992 et 14'475 francs en 1993. La différence en faveur du demandeur a ainsi été de 600 francs en 1990, 3'430\nfrancs en 1991, 4'390 francs en 1992, 2'775 francs en 1993; en 1994, le\nmontant selon le contrat aurait été pour deux mois et un quart de 2'925\nfrancs; le montant effectivement payé est de 4'145 francs, si bien que le\nmontant payé en plus du contrat est de 1'220 francs.\nEn tenant compte maintenant du forfait mensuel prévu dans les\nnormes de l'USP et correspondant à une trentaine d'heures supplémentaires\npar mois, le salaire mensuel net devrait être augmenté chaque mois de 300\nfrancs en 1990, 330 francs en 1991, 345 francs en 1992 et 374 francs en\n1993 et 1994 (D 3/23-27). Ainsi et pour les neuf mois déterminants, le\nforfait représenterait un supplément de 2'700 francs en 1990, 2'970 francs\nen 1991, 3'105 francs en 1992, 3'366 francs en 1993 et 841.50 francs en\n1994 (sur deux mois un quart).\nEn supposant que le défendeur ait eu l'intention de payer le\nsalaire contractuel augmenté du forfait pour les heures supplémentaires,\nil devait s'acquitter ainsi de 13'500 francs en 1990, 14'040 francs en\n1991, 14'805 francs en 1992 et, 15'066 francs en 1993 et 3'766.50 en 1994.\nPar rapport aux montants effectivement versés, le défendeur a ainsi payé\nau demandeur une somme inférieur de 2'100 francs en 1990, et une somme\nsupérieure de 410 francs en 1991, 1'285 francs en 1992, 591 francs en 1993\net 378.50 francs en 1994. Sur toute la période en cause, le défendeur a\nainsi versé au demandeur un montant supplémentaire de 564.50 par rapport à\nce qu'il devait sur la base du contrat, augmenté du forfait pour heures\nsupplémentaires (410 francs + 1'285 francs + 591 francs + 378.50 francs -\n2'100 francs).\nSi l'on se souvient que le défendeur déclarait n'avoir pas tenu\nde décomptes des heures supplémentaires de B. parce qu'il estimait que le\nsalaire qui lui était payé correspondait largement aux heures de travail\nqu'il faisait, et si l'on sait que les normes de l'USP prévoient une\nindemnité forfaitaire pour heures supplémentaires \"si l'employeur ne note\npas exactement les heures supplémentaires chaque jour\", le raisonnement du\ndéfendeur est soutenable. Les salaires qu'il a versés sont effectivement\n(à l'exception de l'année 1990) un peu supérieurs aux salaires prévus\ncontractuellement complétés du forfait. Il est vrai que l'estimation\neffectuée ci-dessus ne se réfère pas aux périodes de travail ou de\nvacances alléguées par le demandeur, mais uniquement auxxindications\nrésultant du contrat (D 3/5-8, et allégué 1 de la demande, admis sous une\npetite réserve).\nc) Dès l'instant où le demandeur prétend avoir accompli 2'570\nheures supplémentaires en plus de l'horaire de travail hebdomadaire de\ncinquante-cinq heures et du forfait d'une trentaine d'heures supplémentaires par mois (selon le contrat-type et les normes de l'USP), il lui\nincombe évidemment d'en rapporter la preuve. Cette question mérite d'être\nexaminée attentivement.\n5. a) Le demandeur produit en preuve de cette allégation les décomptes de ses heures de travail pour 1990 à 1994 (PL 10 à 14). Il admet\nque le défendeur n'a jamais vu ces décomptes avant le dépôt de la demande,\nprend note qu'ils sont contestés et se réfère à la réplique sur la façon\net le moment dont ils ont été établis (détermination ad fait 73 de la réponse). Dans sa réplique, il allègue que les décomptes d'heures présentés\nsont tous de lui-même et ont été fait régulièrement, soit quotidiennement\n(fait 90). Lors de son interrogatoire du 25 octobre 1995 (D.10), il confirme l'exactitude des décomptes et répète : \"j'ai rempli ces fiches tous\nles jours régulièrement depuis le début du contrat. Je n'ai jamais oublié\nde noter un jour de congé. Je n'ai pas montré ces fiches à P. ni à\npersonne d'autre. Si je n'ai pas réclamé plus tôt, dès la première année,\nc'est parce que si je l'avais fait, P. ne m'aurait pas engagé l'année\nsuivante\".\nDans ses conclusions en cause, le demandeur se réfère à nouveau\nà ses décomptes d'heures pour en déduire, \"en faisant appel au bon sens,\n[qu'] il faudrait une imagination débordante pour pouvoir a posteriori\nreconstituer un horaire de travail sur plus de 48 mois en y incluant avec\nprécision les dates des quelques jours de congé accordés en cours de contrat ainsi que celles des vacances\" (p.2).\nEnfin, lors de son audition complémentaire du 3 février 1997 (D.\n32), le demandeur a donné les précisions suivantes :\n{\" Ce que j'ai noté sur les feuilles, je l'ai fait tous les jours. Les }"}