{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-436_1997-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=556&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b4e53010b0a29e8f7965e8292913b7c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.436", "INT.1997.575"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves concernant des heures supplémentaires. 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Le défendeur a fait connaître sa réponse négative par lettre du\n27 septembre 1994 (D 3/35). La demande a été déposée le 10 mars 1995, soit\nun an environ après la cessation de l'emploi. Ce faisant, le demandeur\ndémontre qu'il n'avait en aucune manière renoncé à faire valoir sa créance\nen paiement d'heures supplémentaires, une fois le contrat résilié.\nPar ailleurs, les seules circonstances particulières que le défendeur peut invoquer est le fait que, pendant la durée globale des contrats successifs qui a été un peu supérieure à quatre ans, le demandeur ne\nlui aurait jamais présenté de réclamation à ce sujet (fait 48, 55 et 80 de\nla réponse). Le demandeur conteste cela (fait 88 de la réplique).\nSi plusieurs témoins disent avoir entendu B. se plaindre du\nnombre d'heures de travaille (A. , D 12; U. , D 13, S. , D 14), d'autres\nne l'ont pas entendu le faire, en particulier la femme du défendeur, qui\npourtant versait personnellement à B. l'argent de la paie chaque mois (D\n15). Peu importe, cependant : les deux parties s'accordent à constater\nque, sitôt son livret B d'étranger en poche, le demandeur a manifesté le\ndésir de modifier ses conditions de travail, notamment en faisant venir sa\nfamille auprès de lui et en demandant une augmentation de salaire. A lui\nseul, ce fait démontre que le demandeur était dans une situation\nparticulière à l'égard de son employeur, et que pour cette même raison il\npouvait ne pas se sentir libre de formuler une réclamation directement à\nl'employeur. La crainte de perdre son emploi est un motif compréhensible,\nqui empêche du même coup de considérer comme abusive de droit sa\nprétention formulée quelques mois après la cessation du contrat de\ntravail, cessation consécutive au refus de l'employeur d'accéder à sa\nréclamation, réclamation elle-même consécutive à l'obtention d'un statut\nd'étranger moins précaire. Cet enchaînement de circonstances amène à\nconsidérer que la prétention n'est pas constitutive d'un abus de droit.\nMême le commentateur cité par le défendeur admet qu'au vu du renforcement\nde la position du travailleur depuis la révision du titre X du Code des\nobligations, l'employeur ne peut en principe pas invoquer l'article 2\nalinéa 2 CC pour faire échec à l'application de l'article 341 CO (note de\nGabriel Aubert, in SJ 1986 p.293; voir aussi Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993, note 4 ad art.341 CO). On doit au contraire réserver l'abus\nde droit, en droit du travail, aux situations qui font apparaître une\ninjustice manifeste (ATF 107 I a 211). Tel n'est pas le cas en l'espèce,\nmais il est vrai que sans ce statut précaire de saisonnier, qui implique\npour l'étranger d'être réengagé chaque année sur la base d'un nouveau\ncontrat, le fait d'avoir attendu la fin des quatre contrats successifs\npour réclamer des heures supplémentaires constitue un cas limite d'abus de\ndroit : il ne faut en effet pas oublier que les articles 8 et 14 de l'arrêté cantonal sur le contrat-type exigent la compensation \"aussitôt que\npossible\" des heures supplémentaires, le calcul de celles-ci \"à la fin de\nchaque mois\" et, cas échéant, leur rémunération \"au plus tard le 15 du\nmois suivant\".\n4. a) Il incombe au travailleur de prouver les heures supplémentaires exécutées dont il réclame le paiement (art. 8 CC). Cette preuve n'est\ntoutefois pas toujours aisée à rapporter, surtout lorsqu'un délai relativement long s'est écoulé depuis les faits, d'une part, et qu'un moyen\ntechnique de contrôle du temps de travail n'existe pas (timbreuse), voire\nque le salaire était versé dans une enveloppe remise de main à main sans\nquittance. Dès l'instant où le temps de travail était réglementé et fixé\nhebdomadairement à cinquante-cinq heures, une sorte de présomption existe\nque le travail a été accompli conformément au contrat, et du même coup\nconformément au contrat-type qui le régit. Cette présomption est évidemment réfragable, mais il appartient au travailleur de la détruire.\nEn l'espèce, on doit cependant observer que le défendeur luimême n'était pas très scrupuleux : il explique tout à la fois n'avoir pas\ntenu de décompte des heures supplémentaires exécutées par B. - ce qui\nmontre au passage qu'il admet l'existence de celles-ci - et qu'il lui est\nmême impossible d'estimer ces heures, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer\nconnaître les conditions du contrat-type dans l'agriculture, soit en\nl'espèce les cinquante-cinq heures de travail indiquées (interrogatoire du\n25 octobre 1995, D 11). Or, le respect du contrat-type et des\ncinquante-cinq heures hebdomadaires suppose nécessairement la\nconnaissances au moins approximative du nombre d'heures supplémentaires\nexigé de l'employé. En admettant qu'il lui est impossible de faire cette\nestimation, le défendeur avoue du même coup n'avoir pas respecté son\nobligation. En conséquence, il n'y a plus de présomption que l'horaire de\ntravail normal aurait été respecté.\nb) Si le défendeur n'a pas tenu de décompte des heures supplémentaires de B. , c'est parce qu'il estimait que le salaire qui lui était\npayé correspondait largement aux heures de travail qu'il faisait (D 11).\nCe raisonnement est soutenable à la condition que le salaire convenu"}