{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-436_1997-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=556&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b4e53010b0a29e8f7965e8292913b7c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.436", "INT.1997.575"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves concernant des heures supplémentaires. 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Durée du travail.\n\n\ndemandeur comme faisant partie de sa propre famille, qu'il a payé un\nsalaire mensuel net sensiblement supérieur à celui prévu dans chacun des\ncontrats annuels, qu'il a personnellement toujours respecté les normes\nfixées par l'arrêté cantonal de 1985, et qu'ainsi la durée du travail\natteignait en général moins de dix heures par jour cinq jours par semaine,\net moins de quatre heures le dimanche, avec un jour de congé hebdomadaire\ngénéralement le lundi, que jamais le demandeur ne lui a présenté un\nquelconque document relatif aux heures supplémentaires qu'il aurait notées\net que les rapports entre parties durant toute la durée de l'engagement\nétaient basés sur la confiance et le respect mutuel. Le défendeur allègue\nainsi avoir versé, y compris l'indemnité forfaitaire pour les heures\nsupplémentaires, 11'400 francs net en 1990, 14'500 francs net en 1991,\n16'090 francs net en 1992, 14'475.30 francs net en 1993 et 4'145 francs\nnet en 1994. Enfin, le défendeur estime avoir respecté ses obligations en\nmatière de LPP et avoir actuellement rectifié l'erreur commise en matière\nde décompte AVS. Il fait valoir, à titre subsidiaire et si la Cour estime\nqu'une partie de la réclamation du demandeur existe, que celle-ci devrait\nêtre rejetée parce que constitutive d'un abus manifeste de droit au sens\nde l'article 2 alinéa 2 CC.\nE. Neuf témoins ont été entendus, dont un en preuve à futur, avant\ntout sur la question des conditions de travail et les éventuels réclamations du défendeur. Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile.\nAlors que la procédure de preuves était clôturée, que les parties avaient déposé leurs conclusions en cause et que l'affaire était citée pour plaidoiries et jugement le 3 février 1997 (D 28), la Cour, considérant que la demande était très largement fondée sur les décomptes\nd'heures de travail tenus par le demandeur mais que le défendeur contestait vigoureusement, a estimé nécessaire à la manifestation de la vérité\nd'ordonner un complément d'instruction. Le demandeur a ainsi été interrogé\nsur ce point une nouvelle fois le 3 février 1997, en partie avec l'aide\nd'un interprète (D 32).\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,\nfonde la compétence de la Cour civile.\n2. a) Avec les parties d'accord sur ce point, il faut retenir que\nleurs relations contractuelles sont régies par les contrats individuels\nsuccessivement passés au fil des années (D 3/5-8), lesquels devaient\nrespecter les dispositions de l'arrêté cantonal concernant le contrat-type\nde travail pour l'agriculture, du 16 janvier 1985 (RSN 225.43). Pour le\nsurplus, il y a renvoi au Code des obligations (art. 2 al. 2 de l'arrêté\nprécité).\nb) Selon le contrat-type, la durée hebdomadaire du travail est\nde cinquante-cinq heures dans les exploitations avec garde de bétail,\ncomme en l'espèce (art.8 al.1 litt.a). La durée journalière du travail ne\ndoit normalement pas dépasser onze heures durant les mois de mai à\nseptembre et dix heures pendant les autres mois (art.8 al.2). En cas de\nnécessité, le travailleur est tenu d'accomplir des heures de travail\nsupplémentaire que l'on peut raisonnablement attendre de lui, au-delà de\nl'horaire quotidien fixé par accord entre les parties mais, dans cette\nhypothèse, les heures supplémentaires sont compensées aussitôt que\npossible à raison de 125 % par un congé ou une rétribution, au choix de\nl'employeur (art.9 al.1 et 3). Par ailleurs, le travailleur a droit à un\njour et demi de congé hebdomadaire (art.10 al.1) et quatre semaines de\nvacances par année de service (art.12 al.1 de l'arrêté). Pour ce qui\nconcerne le salaire et la rémunération d'éventuelles heures de travail\nsupplémentaires, elles sont calculées à la fin de chaque mois (art.14\nal.1).\nc) En l'espèce, le contrat individuel de travail ne fixe pas de\ndurée hebdomadaire du travail, mais mentionne que la durée normale est\n\"variable suivant la saison\" (contrats des 20 janvier 1990 et 13 décembre\n1990), ou ne mentionne rien du tout (contrats des 4 novembre 1991 et 4\nnovembre 1992). Ainsi et dans l'un et l'autre cas, la règle applicable est\ncelle des articles 8 et 9 du contrat-type, soit cinquante-cinq heures\nhebdomadaires, sous réserve des cas de nécessité justifiant alors des\nheures supplémentaires compensées aussitôt que possible à raison de 125 %\npar un congé ou une rétribution, au choix de l'employeur.\n3. Avant même de s'interroger sur le fond du litige, qui concerne\nen définitive l'accomplissement par le travailleur d'heures supplémentaires et leur rétribution, il convient de se pencher sur un argument du\ndéfendeur qui, s'il était retenu, dispenserait d'examiner le fond.\nLe défendeur estime que, même si la prétention du demandeur\nétait en partie bien fondée, elle devrait être rejetée car elle est constitutive d'un abus manifeste de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 CC\n(fait 80 et chiffres III \"en droit\" de la demande, chiffre 21 des conclusions en cause du 12 juillet 1996, D 23).\nL'article 341 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de\ncelui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou\nd'une convention collective, les dispositions générales en matière de\nprescriptions des créances étant pour le surplus applicables. Selon\nl'article 128 ch. 3 CO, les créances en paiement du salaire se prescrivent\npar cinq ans. A lui seul, l'écoulement du temps ne fait pas présumer la\nmanifestation par le travailleur de sa volonté d'abandonner un droit, et\nce n'est qu'en raison de circonstances tout-à-fait particulière que\nl'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription devient\nabusif (ATF 110 II 273, JTD 1985 I 271)."}