{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-436_1997-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=556&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b4e53010b0a29e8f7965e8292913b7c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.436", "INT.1997.575"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.02.1997 CC.1995.436 (INT.1997.575)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves concernant des heures supplémentaires. 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Son salaire mensuel net s'élevait à 1'200 francs par mois la\npremière année, 1'230 francs par mois la deuxième année et 1'300 francs\npar mois les troisième et quatrième années.\nLe demandeur s'est vu délivré une autorisation de séjour (permis\nB) depuis le 16 décembre 1993. Il a alors souhaité faire venir auprès de\nlui sa femme et trois ses enfants et a sollicité de son employeur une\naugmentation de salaire. Les autres éléments de la négociation sont\nprésentés de manière divergente par les parties (fait 4 de la demande, 51\nde la réponse). Toujours est-il que le demandeur a quitté son emploi le 7\nmars 1994. Il s'est annoncé à l'Office du chômage. Par décision du 19 mai\n1994, l'Office cantonale du chômage a exprimé l'avis (D 3/17)\n\"qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de B. qu'il conserve son emploi\nauprès de l'entreprise agricole de P. , dans la mesure où il prévoyait une\nrémunération nettement inférieure au salaire minimum prévu par le barème\nde l'Union suisse des paysans pour les employés agricoles étrangers.\nPartant et au vu de ce qui précède, aucune faute n'est prononcée à\nl'encontre de l'assuré en raison du motif du chômage\".\nB. Le demandeur a mandaté le Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB)\npour obtenir de son ancien employeur le paiement de diverses prestations\ndécoulant des contrats pour toute la période. Ainsi, le 2 septembre 1994,\nle SIB a écrit au défendeur pour lui réclamer le paiement de 26'375.50\nfrancs \"au titre d'heures supplémentaires, de salaire minima et de droit\naux vacances\" (D 3/24); la lettre était complétée de tableaux donnant le\ndétail mois par mois et année par année du décompte des heures supplémentaires (D 3/18-22). Cette lettre invitait également le défendeur à faire\ncorriger par la Caisse de compensation AVS le décompte des salaires, et à\nfaire établir les certificats annuels de libre passage pour la prévoyance\nprofessionnelle LPP, pour un montant totalisant 4'127.20 francs selon un\nautre décompte annexé (D 3/28).\nLe 27 septembre 1994, P. a contesté devoir encore quelque chose\nà son employé, indiquant au contraire qu'il était prêt à déposer plainte\ncontre lui et à prétendre à des indemnités pour non respect du contrat en\n1994 (D 3/35).\nC. Par la demande du 10 mars 1995, dirigée contre P. , B. a pris\nles conclusions suivantes :\n{\" 1. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de fr. 33'427.50 }\n{brut à titre de salaire, avec intérêt à 5% dès le 1er avril 1994.}\n{ 2. Condamner le défendeur à verser dans les vingts jours dès l'entrée en }\n{force du jugement la somme de fr. 4'127.20 à titre de prestation de }\n{libre passage à la Winterthur Assurances ou à toute autre caisse de }\n{pensions future auprès de laquelle le demandeur serait affilié, sous }\n{la menace de l'art. 292 CPS qui stipule que celui qui ne se sera pas }\n{conformé à une décision à lui signifiée par une autorité compétente }\n{sera puni des arrêts ou de l'amende.}\n{ 3. Condamner le défendeur à verser dans les vingts jours dès l'entrée en }\n{force du jugement la somme de fr. 2'271.-- à titre de cotisations AVS }\n{sur les salaires effectivement versés pour les années 1990, 1991, }\n{1992 et 1993 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, }\n{sous la menace de l'art. 292 CPS qui stipule que celui qui ne se sera }\n{pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité compé}-\n{tente sera puni des arrêts ou de l'amende.}\n{ 4. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la présente procédure }\n{ainsi que de la procédure de preuve à futur instruite par le Tribunal }\n{de district de Môtiers.\"}\nDans ses conclusions en cause du 15 juillet 1996 (D 22), le demandeur a réduit le montant réclamé de sa conclusion no 3 de 2'271 francs\nà 1'207.80 francs, motif pris de la correction (encore toutefois insuffisante) du salaire annoncé à la Caisse par le défendeur, sans que luimême en soit informé.\nEn substance, le demandeur allègue qu'il a exécuté de très\nnombreuses heures de travail supplémentaires à la demande de son employeur\nau point que la durée hebdomadaire du travail s'élevait à 80 heures, alors\nque le contrat type de travail de l'agriculture prévoit cinquante-cinq\nheures, auxquelles s'ajoutent des heures supplémentaires indemnisées\nforfaitairement à raison d'une trentaine d'heures par mois. Il fait valoir\nainsi qu'il a accompli 559 heures supplémentaires en 1990, 628 heures\nsupplémentaires en 1991, 693 heures supplémentaires en 1992, 533 heures\nsupplémentaires en 1993 et 137 supplémentaires au cours des trois mois de\nl'année 1994. Il calcule en conséquence que son salaire brut total aurait\ndû être de 128'808.65 francs, qu'il a reçu 95'381.15 francs brut, ce qui\nreprésente une différence de 33'427.50 francs, objet de la conclusion no\n1. Ce correctif du salaire brut entraîne un correctif correspondant du\ncompte LPP, à raison de 4'127.20 francs, objet de la conclusion no 2,\nainsi qu'un correctif de cotisation AVS totalisant 2'271 francs, objet de\nla conclusion no 3 (avant sa réduction).\nD. Le défendeur conclut au rejet de la demande avec suite de frais\net dépens. Dans son mémoire de réponse de trente-cinq pages, il fait valoir en bref qu'il a toujours engagé de nombreux employés suisses ou\nétrangers dont aucun n'a jamais eu à se plaindre de lui, qu'il a traité le"}