Il n'apparaît pas que l'architecte n'ait pas rempli convenablement son mandat. 5. Enfin, l'existence et l'étendue du privilège légal sont fonction de la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux de construction, la plus-value consistant en la différence entre le produit de la réalisation de l'immeuble, c'est-à-dire le montant obtenu lors de la vente de ce dernier, déduction faite des frais de réalisation, et la valeur du sol (Steinauer, op.cit., no 2914/2915a et les références citées). Pour déterminer la fraction de la plus-value revenant à chaque artisan ou entrepreneur, il faut établir la somme totale des frais de construction.