{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-431_1998-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=971&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56ca8d8a53342d501a86445fd4357f08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.431", "INT.1998.997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. 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Au surplus, deux des\nvillas ont été habitées dès 1989 (D.36 et 38). La banque avait également\nconfié à K.P. le soin de contrôler l'affectation du crédit et de payer\nles maîtres de l'ouvrage selon l'avancement des travaux. Il n'apparaît pas\nque l'architecte n'ait pas rempli convenablement son mandat.\n5. Enfin, l'existence et l'étendue du privilège légal sont fonction\nde la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux de construction, la\nplus-value consistant en la différence entre le produit de la réalisation\nde l'immeuble, c'est-à-dire le montant obtenu lors de la vente de ce dernier, déduction faite des frais de réalisation, et la valeur du sol\n(Steinauer, op.cit., no 2914/2915a et les références citées). Pour déterminer la fraction de la plus-value revenant à chaque artisan ou entrepreneur, il faut établir la somme totale des frais de construction. La plusvalue réalisée lors de la vente de l'immeuble est ensuite comparée au coût\ntotal de la construction. Le pourcentage obtenu est appliqué à chaque créance d'artisan ou entrepreneur faisant valoir les privilèges et fixe le\nmaximum que celui-ci peut obtenir des créanciers antérieurs (Steinauer,\nop.cit., no 2918 et les références citées).\nEn l'occurrence, le coût total de la construction des deux villas vendues aux enchères est inconnu. On ignore si le montant estimé par\nl'architecte dans le devis du 25 août 1987, soit 1'226'894 francs, a été\ntenu. La vente aux enchères a englobé l'article 5117 du cadastre de\nX. que ne frappait pas l'hypothèque légale. La facture du demandeur\nconcernait les travaux effectués dans les quatre villas construites par la\nSI M. SA à X. . En conséquence, faute des données nécessaires, il est\nimpossible de calculer la fraction de la plus value revenant au\ndemandeur. Ce dernier ne subit cependant aucun préjudice de ce fait. La\ndemande doit en effet être rejetée pour d'autres motifs ainsi que cela\nrésulte des considérants ci-dessus. Il convient toutefois de mentionner\nque la Banque Y . a également subi une perte dans l'opération.\nLe demandeur qui succombe sera condamné aux frais et dépens de\nla procédure.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne le demandeur aux frais de la cause arrêtés à 3'765 francs et\navancés comme suit :\n- Frais avancés par le demandeur Fr. 1'910.--\n- Frais avancés par la défenderesse Fr. 1'855.--\nTotal Fr. 3'765.--\n=============\n3. Condamne le demandeur à verser une indemnité de dépens de 3'000 francs\nà la défenderesse.\n4. Rejette toute autre ou plus amples conclusions dans la mesure de leur\nrecevabilité.\nNeuchâtel, le 2 juin 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}