{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-431_1998-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=971&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56ca8d8a53342d501a86445fd4357f08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.431", "INT.1998.997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. 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Déclarer la demande mal-fondée en toutes ses conclusions\net la rejeter.\n{C. En tout état de cause}\n4. Sous suite de frais et dépens\".\nEn bref, la défenderesse fait valoir que l'hypothèque légale a\nété inscrite tardivement, les travaux faits en 1992 constituant des travaux de garantie ou de finition et qu'au surplus, au moment de son inscription, la société était en faillite. Elle conteste n'avoir pas respecté\nle principe d'égalité entre les créanciers précisant qu'elle a accordé le\ncrédit de construction sur la base d'un devis détaillé établi par l'architecte et chargé K.P. de surveiller la construction et les paiements et\nque rien ne permet de considérer que le crédit aurait été détourné de son\naffectation.\nLa Banque Y . a dénoncé le litige à K.P. . Ce dernier a accepté\nde se joindre à la défenderesse en qualité de tiers intervenant.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'article 841 al.1 CC, sur lequel la présente demande est fondée, confère aux artisans et entrepreneurs un privilège lors de la réalisation forcée de l'immeuble sous la forme d'une créance que l'artisan ou\nentrepreneur peut faire valoir contre les créanciers de rangs antérieurs,\net qui tend au paiement de la plus-value apportée à l'immeuble par les\ntravaux (Steinauer, Les droits réels, tome III, no 2900ss). Le privilège\npeut être l'objet d'une action en exécution, laquelle est soumise à des\nconditions personnelles et matérielles qui seront rappelées ci-après. Les\nayants-droit doivent agir dans le délai de 10 jours fixé par l'office\n(art.117 al.1 ORI), et ceci au for du lieu de situation de l'immeuble.\nIntentée dans le délai utile (ATF 105 II 11, 96 III 126), la demande est\nrecevable. Vu par ailleurs la valeur litigieuse en cause et le lieu de\nsituation de l'immeuble, la Cour civile est compétente en l'espèce.\n2. Il convient d'examiner en un premier temps le grief de la Banque\nY . selon lequel l'hypothèque légale dont se prévaut R. n'est pas\nvalablement inscrite. La banque conteste ainsi l'état des charges établi\npar l'office des faillites pour les articles 5113 et 5115 du cadastre de\nX. . Or, cet état des charges lui a été communiqué par courrier du 13\navril 1994 et a été publié à trois reprises dans la Feuille officielle du\nCanton de Neuchâtel (dossier faillite). La banque ne l'a pas contesté dans\nle délai de 10 jours de l'article 37 al.2 ORI. En conséquence, le droit de\ngage en faveur de R. inscrit à l'état des charges doit être considéré\ncomme reconnu par elle. L'état des charges est devenu définitif (art.37\nal.2 ORI; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Payot,\nLausanne, 1993, p.321-322). La banque n'a pas protesté non plus lorsque\nR. a sollicité, en tant que créancier gagiste en application de l'article\n134 ORI, la vente de l'immeuble. Au contraire, elle s'est présentée aux\nenchères, a enchéri et encaissé le prix de vente. Dans ces conditions, la\nconclusion principale numéro 1 de la banque est irrecevable parce que\ntardive et devrait même être déclarée abusive dans la mesure où il n'est\nplus temps, la vente ayant été réalisée à la demande du demandeur, de\ncontester la qualité de créancier gagiste de ce dernier.\n3. L'action en exécution du privilège est soumise à des conditions\nde fond objectives et subjectives (Steinauer, op.cit., nos 2906 à 2910).\nIl faut tout d'abord que le droit de gage antérieur ayant causé une perte\nà l'artisan ou entrepreneur lors de la réalisation forcée ait grevé l'immeuble d'une charge supérieure à la valeur du sol avant les travaux. La\nvaleur du sol est celle qu'aurait eue l'immeuble si les travaux n'avaient\npas été effectués (Steinauer, op.cit., no 2906c; De Haller, L'hypothèque\nlégale de l'entrepreneur, RDS 1982 II 277; ATF 86 II 145, 82 II 15, JT\n1956 I 233). La valeur du sol doit être fixée objectivement et au moment\nde la réalisation forcée. Si l'immeuble a perdu de la valeur entre le début des travaux et la réalisation forcée, il convient toutefois de retenir\nla valeur du sol au début des travaux (ATF 86 précité; Steinauer, op.cit.,\nno 2906c).\nEn l'espèce, la valeur du sol avant les travaux n'a pas été fixée par expertise. Seul figure un montant de 251'000 francs pour l'ensemble des terrains sur le devis établi par K.P. le 25 août 1987 (D.6/1). En\nrevanche, l'expert chargé par l'office des faillites d'estimer les\nimmeubles au moment de la vente aux enchères a évalué le prix du terrain,\ny compris les aménagements extérieurs à 165'260 francs (article 5117 :\n13'680 francs; article 5115 : 70'300 francs; article 5113 : 81'280\nfrancs). La charge hypothécaire est ainsi en conséquence supérieure à la\nvaleur du sol. Elle l'est aussi si l'on prend en compte le montant\nmentionné sur le devis établi par l'architecte en 1987.\n4. Indépendamment du fait que la charge hypothécaire dépasse la\nvaleur du sol, le demandeur n'est lésé que si la défenderesse a payé d'autres factures que celles de constructeurs ou si, parmi ces derniers, elle\nen a favorisé certains au détriment du demandeur alors qu'elle pouvait\nsavoir que la créance de celui-ci risquait de ne pas être couverte (ATF\n115 II 136, cons.3a; JT 1989 I 633).\nLa procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'éta-"}