{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-431_1998-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=971&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56ca8d8a53342d501a86445fd4357f08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.431", "INT.1998.997"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.06.1998 CC.1995.431 (INT.1998.997)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. 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Parallèlement, la Banque Y . a chargé K.P. , fils\nde C.P. et de J.P. , architecte à Auvernier, de veiller à l'utilisation\ndu crédit selon l'avancement des travaux de la manière la plus équitable\npossible (D.6/5).\nLes travaux d'introduction d'eau, d'installation sanitaire et de\nferblanterie ont été adjugés par K.P. à R. , le 20 août 1987 pour les\npremiers et pour les deux autres, le 5 novembre 1987, sur la base de devis\ndu 10 mars précédent (D.3/1 à 5). Durant l'exécution des travaux, R. a\nreçu deux acomptes de 40'000 francs chacun, le premier le 2 février 1989\net le second le 12 mai suivant. R. a établi une dernière facture le 25\njuin 1992 (D.3/11). Le coût total des travaux s'est élevé à 110'650\nfrancs, dont 30'650 francs sont restés impayés (D.3/12). Le 10 août 1992,\ndans la matinée, C.P. , en tant qu'administratrice de la SI M. SA, a\nautorisé l'inscription d'une hypothèque légale de ce montant avec intérêt\nà 8,5 % dès le 1er juillet 1992 grevant les parcelles 5113 et 5115 du\ncadastre de X. . La faillite volontaire de la société a été prononcée par\nle président du Tribunal civil du district de Neuchâtel qui en a fixé\nl'ouverture au 10 août 1992 à 14.00 heures. L'hypothèque légale a été\ninscrite au registre foncier le 13 août 1992 et l'office des faillites\ninformé de cette inscription par lettre du conservateur du registre\nfoncier du 18 août 1992. La faillite a été suspendue le 26 octobre 1992,\nfaute d'actifs, et clôturée le 25 novembre 1992 par ordonnances du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel.\nB. R. a demandé la réalisation du gage. L'office des faillites a\nétabli un état des charges mentionnant, sur l'article 5115 du cadastre de\nX. , un droit de gage conventionnel sur une cédule hypothécaire au porteur\nde 500'000 francs, inscrite le 12 mars 1990, en premier rang, en faveur de\nla Banque Y . et l'existence d'une hypothèque légale d'artisans et\nentrepreneurs, inscrite le 13 août 1992, en deuxième rang, de 30'650\nfrancs en faveur de R. , gage collectif avec l'article 5113 du même\ncadastre. L'état des charges de cet article 5113 mentionne cette\nhypothèque légale en faveur de R. et, pour les articles 5113 et 5117 du\ncadastre de X. , un droit de gage conventionnel en faveur de la Banque Y .\nportant sur une cédule hypothécaire au porteur de 560'000 francs, inscrite\nle 12 mars 1990, en premier rang. Au jour de la réalisation de l'immeuble,\nle 10 juin 1994, l'office a admis qu'était dû un montant de 659'961.36\nfrancs à la Banque Y . s'agissant des articles 5113 et 5117 et de\n596'474.45 francs s'agissant de l'article 5115. Quant au montant de la\ncréance admise de R. , il a été fixé à 35'715.80 francs.\nL'office a sollicité une estimation des immeubles. Selon l'expert, la valeur intrinsèque de l'article 5113 du cadastre de X. est\nconstituée de 81'280 francs (dont 10'000 francs de plus-value pour les\naménagements extérieurs), prix du terrain, et 419'440 francs, coût du bâtiment. Quant à l'article 5115 dudit cadastre, sa valeur intrinsèque est\nconstituée par le prix du terrain de 70'300 francs (dont 10'000 francs de\nplus-value pour les aménagements extérieurs) et un bâtiment de 419'440\nfrancs.\nLes immeubles ont été adjugés au Fonds de prévoyance en faveur\ndu personnel de E. & Cie SA, pour 400'000 francs s'agissant des parcelles\n5113 et 5117 et 380'000 francs s'agissant de l'article 5115.\nLe 9 mars 1995, R. a été informé que sa créance portée à\nl'état des charges était restée entièrement à découvert, la part de\ncollocation revenant à la Banque Y ., créancière gagiste en premier rang,\net lui a fixé un délai de 10 jours pour ouvrir action au for de la\nfaillite afin de se faire indemniser sur la part de collocation revenant\nau créancier gagiste de rang antérieur.\nC. Le 22 mars 1995, R. a ouvert action contre la Banque Y . en\nprenant les conclusions suivantes :\n\"1. Condamner la défenderesse à indemniser le demandeur du\nmontant de frs 35'715.80 à imputer sur sa part de collocation relative aux articles 5113, 5115 et 5117 du Cadastre de X. .\n2. Ordonner à l'Office des faillites de Neuchâtel de verser\nau demandeur le montant précité de frs 35'715.80.\n3. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens\".\nA l'appui de sa demande, R. allègue que les travaux ont été\nterminés à la fin du mois de juin 1992, que l'inscription de l'hypothèque\nlégale a été faite à temps, que les gages de la Banque Y . dépassaient la\nvaleur du sol et des bâtiments avant les travaux exécutés par lui-même,\nque le crédit n'a pas été utilisé pour payer les créanciers de la construction et, qu'à tout le moins, le principe d'égalité entre les créanciers n'a pas été respecté et cela de manière reconnaissable pour la ban-\n"}