Exceptionnellement, les circonstances requièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur marque une négation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de procédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité superflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de droit (RJN 3 I 78, 7 I 30, 139, 1984 p.92). En l'espèce, nombre des prononcés sur les faits de la demande comportent des allégués nouveaux, ce qui est contraire à la loi. Leur caractère d'allégués nouveaux est encore renforcé par le fait que, souvent, la défenderesse invoque un moyen de preuves (audition de témoins, pièces littérales).