Le projet opère ainsi une distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essentielles, dont le juge prononce la nullité, d'office ou sur requête, en fixant à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire (art.63) et ceux manquant de formalités non essentielles, qui ne doivent être rectifiés ou complétés que si la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès (BCG 1988, I p.328). Le projet a été adopté sur ce pointlà tel quel par les députés.