3. Dans son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière de traiter les actes de procédure manquant de formalités - essentielles ou non - fait l'objet d'une réglementation nouvelle. Le projet opère ainsi une distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essentielles, dont le juge prononce la nullité, d'office ou sur requête, en fixant à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire (art.63) et ceux manquant de formalités non essentielles, qui ne doivent être rectifiés ou complétés que si la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès (BCG 1988, I p.328).