{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-428_1995-10-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=149&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dd2b3393b79f12f78ef526243d82bfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.428", "INT.1995.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.10.1995 CC.1995.428 (INT.1995.157)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.10.1995 CC.1995.428 (INT.1995.157)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.10.1995 CC.1995.428 (INT.1995.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formalité essentielle. 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Les distinctions opérées précédemment par\nla jurisprudence en ce qui concerne les formalités essentielles de celles\nqui ne le sont pas conservent dès lors toute leur valeur. On doit retenir,\nen revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office,\nque, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas\ndans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut,\nsi une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irrégularité commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de\nproblème sous l'empire de l'ancien code de procédure civile vaudois (v. JT\n1987 III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâteloise, le juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé, la loi lui permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nullité, l'ordre de rectification est évidemment une mesure inférieure.\n4. Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les\nexplications du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nouveaux, sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure civile\nneuchâtelois du 11 mai 1988 que cette disposition (art.309 al.1 litt.c\ndans le projet), a codifié la jurisprudence relative à l'article 175 de\nl'ancien code de procédure civile (BCG 1988, I p.343). Selon la jurisprudence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on l'admet ou non,\nun seul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances requièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur\nmarque une négation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de\nprocédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité superflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de\ndroit (RJN 3 I 78, 7 I 30, 139, 1984 p.92).\nEn l'espèce, nombre des prononcés sur les faits de la demande\ncomportent des allégués nouveaux, ce qui est contraire à la loi. Leur caractère d'allégués nouveaux est encore renforcé par le fait que, souvent,\nla défenderesse invoque un moyen de preuves (audition de témoins, pièces\nlittérales). La défenderesse devait dire \"admis au sens de la réponse\" ou\n\"du fait .... de la réponse\" où l'allégué nouveau pouvait être émis, ce\nqui offrait à l'autre partie la possibilité de se prononcer sur lui, afin\nque le juge soit exactement renseigné sur ce qui est contesté et ce qui\nest admis. En l'occurrence, seules les déterminations 89, 91, 94, 97, 100,\n101, 106, 116, 125, 135 et 136 sont conformes au code de procédure. Toutes\nles autres explications sont contraires à l'article 301 al.1 litt.a CPC\nprécité.\nIl s'agit de déterminer si les informalités dont l'acte est entaché sont des informalités essentielles ou si tel n'est pas le cas. Dans\nla mesure où elles contiennent des allégués sur lesquels le demandeur ne\npeut pas s'expliquer et où elles ne renseignent pas le juge sur ce qui est\nadmis ou contesté, on doit admettre qu'il s'agit d'une informalité essentielle. L'acte ne remplit pas sa fonction.\nEn conséquence, toute la réponse doit être annulée et non les\nseules explications sur la réplique, car l'ensemble forme un tout logique.\nL'annulation de toute la réponse permettra seule à la défenderesse de la\nrefaire en insérant dans ses allégués de fait ce qu'elle a dit dans les\nexplications sur les faits de la demande. La réponse étant annulée, il y a\nlieu de fixer à la défenderesse un délai péremptoire de dix jours, dès\nréception du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour en déposer une\nnouvelle.\n5. La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Déclare le moyen préjudiciel soulevé par le demandeur bien fondé.\n2. Annule la réponse et invite la défenderesse à la refaire dans un délai\nde dix jours dès notification du présent jugement.\n3. Condamne la défenderesse aux frais de la procédure, avancés par le demandeur, et arrêtés à 770 francs.\n4. Condamne la défenderesse à verser une indemnité de dépens de 900 francs\nau demandeur.\nNeuchâtel, le 24 octobre 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}