{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-428_1995-10-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=149&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dd2b3393b79f12f78ef526243d82bfc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.428", "INT.1995.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.10.1995 CC.1995.428 (INT.1995.157)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.10.1995 CC.1995.428 (INT.1995.157)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.10.1995 CC.1995.428 (INT.1995.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formalité essentielle. 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Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme\nde francs 1'1800,-- représentant les frais et dépens de\nla procédure de mainlevée d'opposition.\n4. Donner acte à la défenderesse qu'elle est toujours propriétaire des biens énumérés dans l'inventaire qui fait\nl'objet de la réquisition 2 du bordereau des autres\npreuves, annexé à la demande.\n5. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens. \"\nB. Le 29 mai 1995, la défenderesse a adressé sa réponse à la IIe\nCour civile prenant les conclusions suivantes :\n\" Préalablement\nOrdonner que le demandeur dépose des sûretés pour le paiement des frais du procès.\nPrincipalement\n1. Débouter le demandeur de toutes ses conclusions.\n2. Dire que le demandeur doit à la défenderesse la somme\nde Frs. 110'000.-- avec intérêts à 6 % dès le 28\nfévrier 1994, et celle de Frs. 4'760.-- pour lesquels\nla mainlevée d'opposition a été accordée par le Président du Tribunal 1 de Thoune le 6 février 1995.\n3. Condamner le demandeur en tous les dépens, lesquels\ncomprendront une équitable participation aux honoraires\nd'avocat de la défenderesse.\nSubsidiairement\nAcheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de\ndroit les faits allégués sous chiffres 55 à 137 de la présente écriture. \"\nLa réponse comprend un exposé des faits de la défenderesse numéroté de 55 à 88, ainsi qu'une détermination sur les allégués en fait du\ndemandeur dans ses chiffres 89 à 137. Les déterminations sur les allégués\nde la demande sont souvent longues. La défenderesse demande dans certains\ncas que des preuves soient administrées à leur appui.\nC. Le 5 juillet 1995, le demandeur a adressé à la IIe Cour civile\nun moyen préjudiciel portant les conclusions suivantes :\n\" 1. Constater que la réponse (et demande reconventionnelle)\nde O. SA manque d'une formalité essentielle.\n2. Ordonner son élimination du dossier.\n3. Fixer un délai à la défenderesse pour en déposer une\nnouvelle.\n4. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens de la\nprocédure incidente. \"\nEn bref, invoquant l'article 63 CPC, il fait valoir que la réponse est affectée d'une informalité essentielle, dans la mesure où elle\nne comporte pas d'explications succinctes et dépouillées de tous faits\nnouveaux sur chacun des faits allégués dans la demande, ce qu'exige l'article 301 al.1 litt.a CPC. Ainsi, certaines explications sur les faits\ncontiennent des allégations de fait nouvelles et dans certains cas, il\nn'est pas possible de discerner clairement la prise de position de la défenderesse.\nLa défenderesse conclut au rejet de la requête sous suite de\nfrais et dépens. En bref, elle considère que la réponse est apte à remplir\nsa fonction, qui est de s'expliquer sur les faits allégués par le demandeur et que les griefs qui sont faits à l'acte ne constituent pas \"une carence de formalités essentielles susceptibles d'entraîner sa nullité\".\nC O N S I D E R A N T\n1. Le moyen soulevé par la défenderesse invoquant la nullité d'un\nacte de procédure en raison d'un manque de formalités essentielles est un\nmoyen préjudiciel qui doit être instruit et jugé en la forme incidente\n(art.63, 161 al.1 litt.c, 163 CPC). La IIe Cour civile, compétente pour\nstatuer au fond vu la valeur litigieuse, l'est aussi pour connaître du\nmoyen préjudiciel (art.164 CPC).\n2. L'article 76 de l'ancien CPC disposait que les actes de procédure manquant de formalités essentielles étaient déclarés nuls, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès. Etaient\nseules qualifiées d'essentielles les formalités prescrites par une disposition d'ordre public et qui étaient indispensables pour que l'acte de\nprocédure puisse remplir sa fonction. Les actes de procédure manquant de\nformalités non essentielles devaient être rectifiés, complétés ou redressés, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès.\nC'est essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de\ndistinguer les formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en\ncherchant à résoudre la question de savoir si une formalité était ou non\nindispensable pour que l'acte puisse remplir sa fonction.\nSous l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi\nde cette question par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un exploit et s'il estimait que la formalité dont le défaut était avéré n'était\npas essentielle, il rejetait simplement le moyen préjudiciel en soulignant\nque le demandeur au moyen aurait eu la faculté de demander que le manquement soit redressé et complété et qu'il aurait dû utiliser cette voie (v.\nnotamment RJN 6 I 218). Quand le demandeur se contentait de demander la\nrectification, il arrivait au juge instructeur d'écarter l'informalité en\ninvitant celui qui l'avait commise à refaire, dans un délai de 10 jours,\ntout ou partie de son exploit (RJN 7 I 31).\n3. Dans son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière\nde traiter les actes de procédure manquant de formalités - essentielles ou\nnon - fait l'objet d'une réglementation nouvelle. Le projet opère ainsi\nune distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essen-"}