A. Le 20 février 1995, S. a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal une action en libération de dette et demande en paiement contre O. SA prenant les conclusions suivantes : " 1. Dire que le demandeur ne doit pas à la défenderesse la somme de francs 110'000,-- avec intérêts à 6 % dès le 28 février 1994, et celle de francs 4'760,--, pour les- quels la mainlevée d'opposition a été prononcée par le président du Tribunal 1 de Thoune le 6 février 1995. 2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de francs 40'000 francs,--, avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. 3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de francs 1'1800,-- représentant les frais et dépens de la procédure de mainlevée d'opposition. 4. Donner acte à la défenderesse qu'elle est toujours pro- priétaire des biens énumérés dans l'inventaire qui fait l'objet de la réquisition 2 du bordereau des autres preuves, annexé à la demande. 5. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens. " B. Le 29 mai 1995, la défenderesse a adressé sa réponse à la IIe Cour civile prenant les conclusions suivantes : " Préalablement Ordonner que le demandeur dépose des sûretés pour le paie- ment des frais du procès. Principalement 1. Débouter le demandeur de toutes ses conclusions. 2. Dire que le demandeur doit à la défenderesse la somme de Frs. 110'000.-- avec intérêts à 6 % dès le 28 février 1994, et celle de Frs. 4'760.-- pour lesquels la mainlevée d'opposition a été accordée par le Pré- sident du Tribunal 1 de Thoune le 6 février 1995. 3. Condamner le demandeur en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse. Subsidiairement Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de droit les faits allégués sous chiffres 55 à 137 de la pré- sente écriture. " La réponse comprend un exposé des faits de la défenderesse numé- roté de 55 à 88, ainsi qu'une détermination sur les allégués en fait du demandeur dans ses chiffres 89 à 137. Les déterminations sur les allégués de la demande sont souvent longues. La défenderesse demande dans certains cas que des preuves soient administrées à leur appui. C. Le 5 juillet 1995, le demandeur a adressé à la IIe Cour civile un moyen préjudiciel portant les conclusions suivantes : " 1. Constater que la réponse (et demande reconventionnelle) de O. SA manque d'une formalité essentielle. 2. Ordonner son élimination du dossier. 3. Fixer un délai à la défenderesse pour en déposer une nouvelle. 4. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens de la procédure incidente. " En bref, invoquant l'article 63 CPC, il fait valoir que la ré- ponse est affectée d'une informalité essentielle, dans la mesure où elle ne comporte pas d'explications succinctes et dépouillées de tous faits nouveaux sur chacun des faits allégués dans la demande, ce qu'exige l'ar- ticle 301 al.1 litt.a CPC. Ainsi, certaines explications sur les faits contiennent des allégations de fait nouvelles et dans certains cas, il n'est pas possible de discerner clairement la prise de position de la dé- fenderesse. La défenderesse conclut au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. En bref, elle considère que la réponse est apte à remplir sa fonction, qui est de s'expliquer sur les faits allégués par le deman- deur et que les griefs qui sont faits à l'acte ne constituent pas "une ca- rence de formalités essentielles susceptibles d'entraîner sa nullité". C O N S I D E R A N T 1. Le moyen soulevé par la défenderesse invoquant la nullité d'un acte de procédure en raison d'un manque de formalités essentielles est un moyen préjudiciel qui doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.63, 161 al.1 litt.c, 163 CPC). La IIe Cour civile, compétente pour statuer au fond vu la valeur litigieuse, l'est aussi pour connaître du moyen préjudiciel (art.164 CPC). 2. L'article 76 de l'ancien CPC disposait que les actes de procé- dure manquant de formalités essentielles étaient déclarés nuls, si la par- tie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès. Etaient seules qualifiées d'essentielles les formalités prescrites par une dispo- sition d'ordre public et qui étaient indispensables pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction. Les actes de procédure manquant de formalités non essentielles devaient être rectifiés, complétés ou redres- sés, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au pro- cès. C'est essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de distinguer les formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en cherchant à résoudre la question de savoir si une formalité était ou non indispensable pour que l'acte puisse remplir sa fonction. Sous l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi de cette question par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un ex- ploit et s'il estimait que la formalité dont le défaut était avéré n'était pas essentielle, il rejetait simplement le moyen préjudiciel en soulignant que le demandeur au moyen aurait eu la faculté de demander que le manque- ment soit redressé et complété et qu'il aurait dû utiliser cette voie (v. notamment RJN 6 I 218). Quand le demandeur se contentait de demander la rectification, il arrivait au juge instructeur d'écarter l'informalité en invitant celui qui l'avait commise à refaire, dans un délai de 10 jours, tout ou partie de son exploit (RJN 7 I 31). 3. Dans son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure ci- vile neuchâtelois du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière de traiter les actes de procédure manquant de formalités - essentielles ou non - fait l'objet d'une réglementation nouvelle. Le projet opère ainsi une distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essen- tielles, dont le juge prononce la nullité, d'office ou sur requête, en fixant à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire (art.63) et ceux manquant de formalités non essentielles, qui ne doivent être recti- fiés ou complétés que si la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès (BCG 1988, I p.328). Le projet a été adopté sur ce point- là tel quel par les députés. A part que le juge peut agir d'office et qu'il doit impartir un délai péremptoire, un tel délai découlant aupara- vant de la loi (art.68 al.3 aCPC), on ne saurait dire que le nouveau droit apporte beaucoup d'innovations. Les distinctions opérées précédemment par la jurisprudence en ce qui concerne les formalités essentielles de celles qui ne le sont pas conservent dès lors toute leur valeur. On doit retenir, en revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office, que, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas dans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut, si une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irré- gularité commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des re- cours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de problème sous l'empire de l'ancien code de procédure civile vaudois (v. JT 1987 III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâte- loise, le juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est deman- dé, la loi lui permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nul- lité, l'ordre de rectification est évidemment une mesure inférieure. 4. Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les explications du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nou- veaux, sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du rap- port du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988 que cette disposition (art.309 al.1 litt.c dans le projet), a codifié la jurisprudence relative à l'article 175 de l'ancien code de procédure civile (BCG 1988, I p.343). Selon la jurispru- dence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on l'admet ou non, un seul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances re- quièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur marque une négation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de procédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité su- perflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de droit (RJN 3 I 78, 7 I 30, 139, 1984 p.92). En l'espèce, nombre des prononcés sur les faits de la demande comportent des allégués nouveaux, ce qui est contraire à la loi. Leur ca- ractère d'allégués nouveaux est encore renforcé par le fait que, souvent, la défenderesse invoque un moyen de preuves (audition de témoins, pièces littérales). La défenderesse devait dire "admis au sens de la réponse" ou "du fait .... de la réponse" où l'allégué nouveau pouvait être émis, ce qui offrait à l'autre partie la possibilité de se prononcer sur lui, afin que le juge soit exactement renseigné sur ce qui est contesté et ce qui est admis. En l'occurrence, seules les déterminations 89, 91, 94, 97, 100, 101, 106, 116, 125, 135 et 136 sont conformes au code de procédure. Toutes les autres explications sont contraires à l'article 301 al.1 litt.a CPC précité. Il s'agit de déterminer si les informalités dont l'acte est en- taché sont des informalités essentielles ou si tel n'est pas le cas. Dans la mesure où elles contiennent des allégués sur lesquels le demandeur ne peut pas s'expliquer et où elles ne renseignent pas le juge sur ce qui est admis ou contesté, on doit admettre qu'il s'agit d'une informalité essen- tielle. L'acte ne remplit pas sa fonction. En conséquence, toute la réponse doit être annulée et non les seules explications sur la réplique, car l'ensemble forme un tout logique. L'annulation de toute la réponse permettra seule à la défenderesse de la refaire en insérant dans ses allégués de fait ce qu'elle a dit dans les explications sur les faits de la demande. La réponse étant annulée, il y a lieu de fixer à la défenderesse un délai péremptoire de dix jours, dès réception du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour en déposer une nouvelle. 5. La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais et dé- pens de la procédure. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Déclare le moyen préjudiciel soulevé par le demandeur bien fondé. 2. Annule la réponse et invite la défenderesse à la refaire dans un délai de dix jours dès notification du présent jugement. 3. Condamne la défenderesse aux frais de la procédure, avancés par le de- mandeur, et arrêtés à 770 francs. 4. Condamne la défenderesse à verser une indemnité de dépens de 900 francs au demandeur. Neuchâtel, le 24 octobre 1995 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L'un des juges