partiellement bien fondé et en conséquence : 2. Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement qui devient : Condamne V.F. à payer à M.F. une rente mensuelle, d'avance, de 2'900 francs jusqu'au 31 décembre 2000, réduite à 1'500 francs dès le 1er janvier 2001. 3. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. 4. Met les frais de justice, avancés par l'Etat pour l'appelant par 880 francs, pour deux tiers à sa charge et un tiers à la charge de l'intimée. 5. Condamne l'appelant à verser à l'intimée 500 francs de dépens. 6. Arrête à 1'500 francs, l'indemnité globale d'avocat d'office due à Me C.. Neuchâtel, le 8 mai 1995 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L'un des juges