L'admission partielle du recours ne justifie pas une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance, seul le montant de la rente en faveur de l'épouse étant réduit au-delà de l'an 2000. Dans la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur le principe mais dans une proportion bien moindre que celle souhaitée. Il se justifie dès lors de mettre les deux tiers des frais à sa charge de même qu'une indemnité de dépens réduite après compensation, et de fixer l'indemnité globale due à son mandataire, débours et TVA compris, en application des dispositions sur l'assistance judiciaire. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence : 2