La conclusion subsidiaire en ce sens de l'appelant doit donc également être rejetée. 6. L'admission partielle du recours ne justifie pas une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance, seul le montant de la rente en faveur de l'épouse étant réduit au-delà de l'an 2000. Dans la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur le principe mais dans une proportion bien moindre que celle souhaitée.