Enfin, l'hypothèse de l'octroi de prestations de l'assuranceinvalidité en faveur de l'enfant N. est prématurée. Celles-ci reviendraient à la mère de l'enfant, non pas au père, en sorte qu'on ne voit pas que ce dernier pourrait prétendre à une diminution de sa propre obligation d'entretien. A cela s'ajoute qu'on ignore quelles pourraient être les incidences de cette nouvelle situation sur celle de l'aîné des enfants et qu'il n'y a pas de raison de statuer pour l'un et non pour l'autre. La conclusion subsidiaire en ce sens de l'appelant doit donc également être rejetée. 6.