Ainsi que l'a relevé la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal dans un arrêt non publié du 2 décembre 193, "cette disposition doit être comprise en ce sens qu'il faut tenir compte de la situation telle qu'elle existe lors de la fixation de la contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père et mère doivent être traités de manière égale, eu égard à leurs facultés respectives, enfin qu'à la rigueur et dans un cas limite, l'un d'eux peut assumer tout seul l'entretien. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien n'est pas celui qu'un parent touche effectivement mais celui qu'il est en mesure de gagner ...