duit actuellement par le versement, à titre de mesures provisoires, d'une pension mensuelle de 2'930.80 francs après indexation (D.87). Les deux experts, de même que le médecin traitant de l'épouse, s'accordent à dire que sa capacité de gain actuelle est inexistante. Dès lors, en fixant le montant de la rente due à l'intimée, qui n'a pas d'autres ressources, à un montant légèrement inférieur à son minimum vital (dont l'appelant ne remet pas en cause la définition), les premiers juges n'ont en aucun cas accordé à l'épouse davantage que ce que l'application de l'article 151 CC n'aurait permis. 4.