Une rente fondée sur cette disposition peut être limitée dans le temps à la durée prévisible du dommage, s'il apparaît que celui-ci n'est que temporaire (ATF 115 II 6, 427, 110 II 225, 109 II 87, 185, 286). L'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152 CC, disposition subsidiaire par rapport à l'article 151 CC (ATF 108 II 81), ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent en sens de la jurisprudence précitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant son dénuement et un lien de causalité entre le divorce et celui-ci.