point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, paraît néanmoins légère au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130, 355). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 198 II 364). Une rente fondée sur cette disposition peut être limitée dans le temps à la durée prévisible du dommage, s'il apparaît que celui-ci n'est que temporaire (ATF 115 II 6, 427, 110 II 225, 109 II 87, 185, 286).