subvient seul aux frais d'entretien de l'enfant qui lui a été attribué, soit le père en ce qui concerne l'enfant J., et la mère s'agissant de l'enfant N., 5.2. Subsidiairement, et pour le cas où l'obligation d'entretien du père à l'égard de l'enfant N. était maintenue : Condamner M.F. à contribuer à l'entretien de son fils J. par le paiement, par mois et d'avance, des pensions suivantes : - Frs. 300.-- jusqu'à 16 ans, - Frs. 400.-- dès l'âge de 16 ans révolus, jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'une formation menée régulièrement, allocations familiales non comprises, 5.3.