ventuelles rentes AI, indemnités de chômage, ou prestations d'assurance maladie, ou encore le salaire éventuel, touchés par M.F., déduction à prendre en considération avec effet rétroactif, soit à compter de la date où les prestations précitées sont dues au bénéficiaire, 5.1. Dire que chacun des parents F. subvient seul aux frais d'entretien de l'enfant qui lui a été attribué, soit le père en ce qui concerne l'enfant J., et la mère s'agissant de l'enfant N., 5.2.