5 et 6) seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 1996, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de décembre 1994 (100.8 sur l'échelle de mai 1993) dans la mesure où les revenus de V.F. auront eux-mêmes été adaptés au coût de la vie. 8. Dit que M.F. est seule débitrice des emprunts contractés auprès de sa famille et que V.F. est seul débiteur des autres emprunts (F., W. et Banque Z.) et des impôts arriérés antérieurs à la taxation séparée des parties. Dit que, pour le surplus, le régime matrimonial est liquidé, chaque partie étant propriétaire des biens actuellement en sa possession.