{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-420_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=93&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "423edf3ed801cbaad7d11140f2588958"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.420", "INT.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:22", "Checksum": "5d8583ec1bb9d1da4969e9b734054c0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)\nRegeste:\nLimitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.\n\n\nsituation de M.F. sur le plan des revenus\nsera plus amplement discutée ci-dessous). Dans ces conditions,\nla prénommée ne saurait être astreinte à contribuer à l'entretien de son fils J.. Il convient toutefois de relever qu'au\ncas où sa situation se modifierait, par exemple par l'octroi\nd'une rente AI ou par le recouvrement d'une capacité de travail, cette question devrait être revue.\nQuant à V.F., le Tribunal constate qu'il bénéficie\nd'un revenu mensuel net, après déduction des allocations familiales, des cotisations de son assurance maladie et des indemnité de déplacement, de fr. 7'650.-- environ selon l'attestation fiscale de son salaire pour l'année 1993. Compte tenu de\ncertaines augmentations et diminutions, ce montant doit encore\nêtre actuel en 1995. Dès lors, sur cette base, sachant que\nV.F. devra entretenir seul son fils J. et devra\nen outre verser une rente à son ex-épouse (voir ci-dessous), il\nparaît convenable de fixer la contribution du père à l'entretien de N. à fr. 500.-- par mois jusqu'à l'âge de 12 ans,\nfr. 550.-- par mois dès 12 ans révolus jusqu'à 16 ans fr.\n600.-- par mois dès 16 ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement d'une formation, pour autant\nqu'elle soit suivie et terminée dans les délais normaux (art.\n277 CCS). Cette pension est payable d'avance, le premier de\nchaque mois, et ne comprend pas l'allocation familiale qui devra y être ajoutée\".\nOn ne peut que les suivre, en observant au surplus que même si\nles contributions d'entretien en faveur des enfants se distinguent de la\nrente de l'article 151 CC en faveur de l'intimée, une appréciation globale\nde la situation économique des époux et parents divorcés est nécessaire.\nEn l'espèce, mettre à la charge de l'intimée une contribution financière à\nl'entretien de l'aîné des enfants ne pourrait avoir d'autre effet que de\nprovoquer une augmentation de la rente en sa faveur, la charge financière\nrestant en définitive la même pour l'appelant.\nEnfin, l'hypothèse de l'octroi de prestations de l'assuranceinvalidité en faveur de l'enfant N. est prématurée. Celles-ci reviendraient à la mère de l'enfant, non pas au père, en sorte qu'on ne voit pas\nque ce dernier pourrait prétendre à une diminution de sa propre obligation\nd'entretien. A cela s'ajoute qu'on ignore quelles pourraient être les incidences de cette nouvelle situation sur celle de l'aîné des enfants et\nqu'il n'y a pas de raison de statuer pour l'un et non pour l'autre. La\nconclusion subsidiaire en ce sens de l'appelant doit donc également être\nrejetée.\n6. L'admission partielle du recours ne justifie pas une nouvelle\nrépartition des frais et dépens de première instance, seul le montant de\nla rente en faveur de l'épouse étant réduit au-delà de l'an 2000.\nDans la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur le principe\nmais dans une proportion bien moindre que celle souhaitée. Il se justifie\ndès lors de mettre les deux tiers des frais à sa charge de même qu'une\nindemnité de dépens réduite après compensation, et de fixer l'indemnité\nglobale due à son mandataire, débours et TVA compris, en application des\ndispositions sur l'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence :\n2. Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement qui devient :\nCondamne V.F. à payer à M.F. une rente\nmensuelle, d'avance, de 2'900 francs jusqu'au 31 décembre 2000, réduite\nà 1'500 francs dès le 1er janvier 2001.\n3. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.\n4. Met les frais de justice, avancés par l'Etat pour l'appelant par 880\nfrancs, pour deux tiers à sa charge et un tiers à la charge de l'intimée.\n5. Condamne l'appelant à verser à l'intimée 500 francs de dépens.\n6. Arrête à 1'500 francs, l'indemnité globale d'avocat d'office due à Me\nC..\nNeuchâtel, le 8 mai 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}