{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-420_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=93&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "423edf3ed801cbaad7d11140f2588958"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.420", "INT.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:22", "Checksum": "5d8583ec1bb9d1da4969e9b734054c0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)\nRegeste:\nLimitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.\n\nchômage, et de réserver d'ores et déjà une procédure en modification du\njugement de divorce. Une telle solution présente de surcroît l'inconvénient d'entretenir une source permanente de conflits potentiels entre les\nparties, alors qu'on ne peut que partager l'avis des médecins lorsqu'ils\npréconisent un règlement clair et définitif de la situation.\nTrois médecins sont d'avis que l'état dépressif dont souffre\nl'intimée, qui l'empêche d'exercer actuellement une activité lucrative,\nn'est pas dû à une prédisposition particulière de sa part mais est réactionnel au conflit conjugal. C'est également la raison pour laquelle, selon l'un d'eux, on ne devrait pas entreprendre des démarches prématurées\nauprès de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où l'état de santé actuellement déficient de M.F. est ainsi directement lié au conflit\nconjugal, il apparaît que ce sont les règles ordinaires régissant le droit\ndu divorce qui doivent permettre la réparation du dommage qui résulte pour\nelle de la dissolution du lien conjugal. L'appelant a ainsi tort d'attacher une importance décisive aux démarches de l'épouse auprès de l'assurance invalidité. A supposer que l'intimée jouisse d'une excellente santé,\nil n'échapperait en effet pas au paiement d'une rente d'une certaine durée, au vu de l'ensemble des critères à considérer.\nInversement, le but de la présente procédure étant précisément\nde résoudre définitivement le conflit conjugal, soit de supprimer la cause\nà l'origine de la maladie de l'intimée, on ne voit pas pour quel motif une\namélioration de son état de santé, partant de sa capacité de gain, laquelle est d'ailleurs envisagée par les médecins, ne se produirait pas à moyen\nterme. A cela s'ajoute que depuis que les experts se sont prononcés, la\nsituation de l'intimée s'est modifiée : elle n'a plus la garde que du cadet des enfants, en sorte que ses tâches ménagères et éducatives s'en\ntrouvent tout de même allégées.\nDès lors, il apparaît, au vu de l'âge de l'intimée et de celui\ndes enfants, de la durée du mariage, du fait qu'elle n'a pratiquement pas\nexercé d'activité lucrative durant le mariage et que la conjoncture économique n'est pas des plus favorable actuellement, que la rente de 2'900\nfrancs doit lui être versée jusqu'en décembre 2000, époque à laquelle le\ncadet des enfants aura 16 ans révolus. L'état de santé de l'intimée restant par ailleurs fragile, on ne peut exiger d'elle qu'elle se réinsère\ntotalement dans la vie économique en exerçant une activité à plein temps\ndès ce moment-là, d'autant plus si l'on considère que son état dépressif\nne s'atténuera que progressivement et ne lui permettra pas de fournir\nd'emblée tous les efforts nécessaires à une réinsertion professionnelle. A\nce premier motif de ne pas s'en tenir strictement à la règle d'une rente\nlimitée dans le temps s'en ajoute un deuxième. L'appelant estime les gains\npossibles de l'intimée à 1'500 francs par mois pour une activité à mitemps, soit 3'000 francs par mois pour un plein-temps. Cela paraît réaliste, au vu du manque d'expérience de l'intéressée. Une comparaison de ces\ngains théoriques avec les 7'650 francs actuellement réalisés par le mari,\nqui sera progressivement libéré de son obligation d'entretien à l'égard\ndes enfants, montre que le divorce fait ainsi perdre à l'intimée durablement une participation à un certain bien-être économique que la continuation du mariage lui aurait assuré. Il se justifie en conséquence de lui\nallouer une rente réduite au-delà de l'an 2000, qui peut être fixée à\n1'500 francs.\n5. S'agissant des contributions des parents à l'entretien des enfants, les premiers juges ont considéré ce qui suit :\n\"La contribution pour l'entretien des enfants est régie par les\ndispositions sur les effets de la filiation. A teneur de l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien\nde l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger,\npar des prestations pécuniaires lorsque l'enfant n'est pas sous\nla garde du père ou de la mère. Quant à son montant, la contribution d'entretien doit correspondre, selon l'article 285 al. 1\nCC, aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant. Ainsi que l'a relevé la Cour de cassation\ncivile du Tribunal cantonal dans un arrêt non publié du 2 décembre 193, \"cette disposition doit être comprise en ce sens\nqu'il faut tenir compte de la situation telle qu'elle existe\nlors de la fixation de la contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père et mère doivent être traités de\nmanière égale, eu égard à leurs facultés respectives, enfin\nqu'à la rigueur et dans un cas limite, l'un d'eux peut assumer\ntout seul l'entretien. Le revenu déterminant pour la fixation\nde la contribution d'entretien n'est pas celui qu'un parent\ntouche effectivement mais celui qu'il est en mesure de gagner\n... En revanche, on ne peut imposer une contribution d'entretien à celui qui est sans moyens par suite d'invalidité ou de\nchômage durable (Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3e édition, page 146 et les références).\" La Cour de cassation relevait encore dans cet arrêt que, si le défaut de contribution d'entretien entraîne le dénuement des enfants, il\nappartient à la collectivité publique de combler la carence des\nparents conformément au droit cantonal de l'assistance (référence faite à Curty, A propos des recommandations...; JT 1985,\npage 339).\nEn l'occurrence, il s'avère que M.F. ne bénéficie d'aucune ressource propre, étant actuellement incapable\nde travailler et ne bénéficiant pas non plus d'une rente AI (la"}