{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-420_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=93&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "423edf3ed801cbaad7d11140f2588958"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.420", "INT.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:22", "Checksum": "5d8583ec1bb9d1da4969e9b734054c0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)\nRegeste:\nLimitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.\n\n\nsi une telle réinsertion est possible à plus ou moins long terme et si on\npeut exiger de la femme divorcée qu'elle entreprenne des efforts dans ce\nsens, doivent être pris en compte la durée du mariage de même que l'âge\ndes époux et des éventuels enfants communs, mais aussi l'état de santé du\ncrédirentier, sa formation, sa situation financière personnelle, la situation économique en général, la répartition effective des tâches au sein du\ncouple durant le mariage ainsi que la gravité de la faute du débirentier.\nLe principe dégagé par la jurisprudence, qui veut que la reprise d'une\nactivité lucrative ne peut plus être imposée à l'époux qui a atteint l'âge\nde 45 ans au moment du divorce alors que le conjoint plus jeune ne peut\nprétendre qu'à une rente limitée dans le temps, n'est pas une règle rigide. Il est possible de s'en écarter en présence de circonstances particulières (ATF 115 II 6).\na) En l'espèce, pour ne pas appliquer la règle fondée sur l'âge\nde la bénéficiaire et renoncer à limiter dans le temps la rente qu'ils fixaient, les premiers juges ont considéré ce qui suit :\n\"Dans le cas présent, la question des fautes respectives des\népoux a déjà été suffisamment évoquée. Outre cet élément, il\nest à relever que le mariage aura duré une quinzaine d'années,\nque l'épouse a presque atteint l'âge de 39 ans, qu'elle a la\ngarde d'un enfant de dix ans, qu'actuellement, sa santé ne lui\npermet pas d'exercer une activité professionnelle, qu'elle a\ndéposé une demande de rente AI sur laquelle il n'a pas encore\nété statué (ce n'est que ce jour, en mesures provisoires,\nqu'elle a concédé avoir déposé une telle demande), que l'épouse\nne bénéficie d'aucun revenu personnel et que, durant le mariage, elle s'est consacrée au ménage et à l'éducation des enfants, ne travaillant que durant une brève période comme veilleuse dans un home, vers la fin de l'année 1990 (allégué 7 de\nla demande). Au sujet d'une éventuelle capacité de travail de\nM.F., il ressort de l'expertise du Dr. V.\ndu 4 décembre 1991 (dossier de mesures protectrices) que la\nprénommée a suivi une scolarité secondaire moderne, qu'elle\nétait bonne élève, qu'elle a fréquenté le gymnase Numa-Droz,\nqu'elle a travaillé quelque temps à l'hôpital de Landeyeux,\nqu'elle a fait l'école Panorama à Bienne, qu'elle bénéficie\nd'une formation d'assistance médicale et qu'elle a travaillé\ndurant une année et demie dans une étude d'avocats de\nNeuchâtel, avant de se marier. Il ressort en outre de l'expertise du Dr. W., du 25 avril 1994, que la prénommée a fréquenté durant quelques mois la faculté des lettres de l'université de Neuchâtel. Pour le Dr. V., elle dispose de bonnes\nressources, notamment de bonnes capacités intellectuelles, permettant d'espérer qu'elle parviendra à terme à retrouver un\néquilibre lui permettant d'envisager une activité professionnelle, en tout cas à temps partiel. Toutefois, le médecin prénommé estimait que, compte tenu de ses charges familiales,\nM.F. ne pourrait pas travailler à plus de\n50%, sans qu'il faille pour autant la considérer comme une malade ou une invalide. Enfin, en dépit de ce pronostic favorable\nà long terme, il concluait que la situation de l'expertisée ne\npourrait commencer à s'améliorer qu'à partir du moment où une\nissue aurait été trouvée au conflit conjugal, la durée de l'incapacité de travail étant liée à l'évolution de la situation\nfamiliale. Plus récemment, le Dr. W. (D. 58) précisait\nque, du point de vue \"médico-théorique\", une capacité de travail de 50% pourrait être admise dans le cas de M.F.\nmais que, en réalité, sa capacité de travail est\nactuellement de 0%. Pour cet expert, si la prénommée ne manque\npas de ressources, comme l'a relevé le Dr. V., il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas, en l'état, capable d'exercer\nune activité professionnelle et qu'il n'est aujourd'hui pas\npossible de faire des projections dans l'avenir au sujet d'une\ntrès hypothétique capacité de travail retrouvée. Plus précisément, le Dr. W. expose que la durée de l'incapacité totale de travail de M.F. est pour l'heure indéterminable, même si la possibilité d'une amélioration et d'une\nstabilisation appréciables de son état, une fois le jugement\nrendu et l'affaire close, ne doit pas être exclue. Pour cette\nraison, l'expert estime qu'il serait dommage de mettre M.F.\ndans la peau d'une \"invalide\" et il conseillerait d'attendre un certain temps après la fin du procès pour\nprocéder à une nouvelle évaluation et juger de l'opportunité de\ndéposer une demande de rente AI (rapport complémentaire du 30\nmai 1994, D. 62).\nEn conséquence de ce qui précède, compte tenu du fait que, selon l'avis des experts V. et W., il n'est pas possible de savoir si et quand M.F. pourra retrouver une capacité effective de travail, compte tenu également du\nfait que l'on ignore encore totalement si elle pourra être mise\nau bénéfice de prestations de l'assurance invalidité et, le cas\néchéant, dans quelle mesure, le Tribunal doit octroyer à la\nprénommée une rente au sens de l'article 151 CCS d'une durée\nindéterminée\".\nLes premiers juges ont toutefois ajouté qu'ils envisageaient\nqu'une modification du jugement de divorce serait demandée, en application\nde la jurisprudence concernant l'article 153 al.2 CC, lorsque la bénéficiaire de la rente aurait retrouvé une capacité de travail et un emploi ou\nlorsqu'elle aurait été mise au bénéfice de prestations d'une assurance\n(assurance-invalidité ou assurance-chômage notamment).\nb) Cette réglementation ne tient pas suffisamment compte de\nl'ensemble des circonstances de la cause. En particulier, il paraît erroné\nde lier d'emblée la durée de la rente au résultat des démarches entreprises par l'intimée auprès de l'assurance-invalidité, voire de l'assurance-\n"}