{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-420_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=93&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "423edf3ed801cbaad7d11140f2588958"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.420", "INT.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:22", "Checksum": "5d8583ec1bb9d1da4969e9b734054c0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)\nRegeste:\nLimitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.\n\n\nest définitivement rompu en sorte que c'est à juste titre que le divorce a\nété prononcé en vertu de l'article 142 al.1 CC, applicable conformément\naux articles 59 ss LDIP. L'examen de l'appréciation des fautes respectives\ndes parties, auquel les premiers juges se sont livrés, sera repris ciaprès en tant que besoin.\n3. L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit\nà une équitable indemnité de la part du conjoint coupable. Quant à l'article 152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent qui\ntomberait dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage une\npension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même\nsi ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.\nSelon la jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC\nnon seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a\ncommis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui\nqui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au\npoint qu'elle puisse être tenue pour négligeable, paraît néanmoins légère\nau regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130,\n355). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 198 II 364). Une rente fondée sur cette disposition peut être\nlimitée dans le temps à la durée prévisible du dommage, s'il apparaît que\ncelui-ci n'est que temporaire (ATF 115 II 6, 427, 110 II 225, 109 II 87,\n185, 286).\nL'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152\nCC, disposition subsidiaire par rapport à l'article 151 CC (ATF 108 II\n81), ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent en sens de la jurisprudence\nprécitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant\nson dénuement et un lien de causalité entre le divorce et celui-ci. Les\nprincipes sur la limitation dans le temps de l'indemnité au sens de l'article 151 CC sont applicables par analogie à la pension d'assistance de\nl'article 152 CC, le juge devant toutefois faire à cet égard preuve de\nretenue (ATF 114 II 9).\na) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont\nconsidéré que le mari pouvait être qualifié de conjoint coupable et l'é-\npouse de conjoint innocent au sens de l'article 151 CC. Avec eux, on doit\nretenir que la mésentente, apparue dans le couple dès l'été 1989, n'a pas\npu être instantanément totale et définitive, mais s'est installée progressivement pour aboutir à une rupture irrémédiable du lien conjugal au printemps 1991. L'appelant, qui soutient à l'appui de son recours que la rupture serait plus ancienne, est à cet égard en contradiction avec ses propres déclarations durant la procédure (D.39). Les causes doivent en être\nrecherchées dans des facteurs objectifs, tels les débuts scolaires du cadet des enfants, qui ont coïncidé avec un changement de profession du mari\nqui a exigé certaines absences de sa part (D.39, 29). A ses sorties professionnelles, le mari en a ajouté d'autres, sans son épouse, dans des\nétablissements connus pour leurs heures d'ouverture tardive (D.29, 31),\nalors qu'il connaissait la relative fragilité de son épouse pour l'avoir,\navec d'autres, aidée à surmonter un événement traumatisant survenu dans\nson adolescence (D.25a, p.5). Deux experts, qui se sont prononcés à des\nmoments différents (dossier de mesures protectrices de l'union conjugale;\nD.58), de même que le médecin traitant de l'épouse (D.25a), sont tombés\nd'accord pour considérer que l'intimée a alors été la victime d'un état\ndépressif réactionnel, consécutif au conflit conjugal naissant et à un\nsentiment d'abandon, et qui a pu se traduire par un certain laissé aller\net des abus d'alcool passagers. Dans un tel contexte, le désintérêt croissant du mari pour l'épouse, ses sorties non professionnelles tardives, ses\nliens privilégiés avec R., antérieurs à la fête des\nVendanges 1991 (D.29), apparaissent comme des manquements non dénués d'importance à ses devoirs découlant du mariage. Inversement et pour autant\nque l'on puisse retenir une faute à la charge de l'intimée, pour avoir\nnégligé de faire part de ses griefs à son mari (encore que l'on puisse\ndouter des possibilités de dialogue entre époux, au vu des constatations\ndu premier expert sur le mode de fonctionnement du couple) ou de suivre sa\nproposition de consulter un conseiller conjugal, celle-ci apparaît comme\nde peu d'importance, au regard de l'ensemble des circonstances et en particulier de sa fragilité psychologique préexistante.\nb) Il ne fait pas de doute qu'à la suite du divorce, l'intimée\nperdra le droit à l'entretien que le mariage lui assurait et qui se traduit actuellement par le versement, à titre de mesures provisoires, d'une\npension mensuelle de 2'930.80 francs après indexation (D.87). Les deux\nexperts, de même que le médecin traitant de l'épouse, s'accordent à dire\nque sa capacité de gain actuelle est inexistante. Dès lors, en fixant le\nmontant de la rente due à l'intimée, qui n'a pas d'autres ressources, à un\nmontant légèrement inférieur à son minimum vital (dont l'appelant ne remet\npas en cause la définition), les premiers juges n'ont en aucun cas accordé\nà l'épouse davantage que ce que l'application de l'article 151 CC n'aurait\npermis.\n4. En prononçant une rente d'une durée limitée dans le temps, ce\nque la jurisprudence récente autorise, on admet dans la règle qu'une réinsertion économique peut être imposée à la femme divorcée. Pour déterminer"}