{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-420_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=93&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "423edf3ed801cbaad7d11140f2588958"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.420", "INT.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:22", "Checksum": "5d8583ec1bb9d1da4969e9b734054c0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)\nRegeste:\nLimitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.\n\n\nréunis lors de l'exercice de chaque droit de visite. Pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants, ils ont retenu un revenu\nmensuel net moyen du père de 7'650 francs et l'absence de toute capacité\nde gain de la mère, consécutive à son état de santé. Celle-ci a dès lors\nété libérée de son obligation d'entretien envers l'aîné, la pension du\npère pour le cadet étant fixée à 500 francs par mois, puis 550 francs et\n600 francs en fonction de l'âge de l'enfant, allocations familiales non\ncomprises.\nc) Par ailleurs, le tribunal matrimonial a considéré que les\nconditions d'application de l'article 151 CC étaient réunies, la défenderesse pouvant en particulier être qualifiée d'épouse innocente au vu de\nl'importance respective des fautes des parties. Comme sa capacité de gain\nétait actuellement nulle et que la plus grand incertitude quant à son avenir était de mise, ils ont reconnu à l'épouse un droit à une rente mensuelle de durée indéterminée, qu'ils ont fixée à 2'900 francs, soit son\nminimum vital de 3'008 francs légèrement réduit en raison de la faute qui\nlui était imputable.\nd) Pour le surplus, le jugement contient une clause d'indexation\ndes pensions alimentaires, conditionnée à l'indexation des revenus du débirentier, procède à la liquidation du régime matrimonial et statue sur\nfrais et dépens.\nD. V.F. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer l'appel recevable et bien fondé,\n2. Par conséquent, modifier le jugement du 17 janvier 1995 du\ntribunal matrimonial du district de Boudry, en la cause en\ndivorce V.F. contre M.F.,\nen ses ch. 5., 6., 9., 10. et 12. de son dispositif, comme\nsuit:\n3. Condamner V.F. à payer à M.F. née\nLocher, une pension alimentaire, au sens de l'art. 152\nCCS, mensuellement et d'avance, de Frs. 1.500.-- (mille\ncinq cents francs), ou ce que justice connaîtra, d'une\ndurée limitée à trois années dès l'entrée en force du jugement de divorce,\n4. Pour le cas où la pension alimentaire fixée par la Cour\ncivile atteignait le minimum vital de M.F. née\nLocher, dire que seront déduits de ladite pension les é-\nventuelles rentes AI, indemnités de chômage, ou prestations d'assurance maladie, ou encore le salaire éventuel,\ntouchés par M.F., déduction à prendre en considération avec effet rétroactif, soit à compter\nde la date où les prestations précitées sont dues au bénéficiaire,\n5.1. Dire que chacun des parents F. subvient seul\naux frais d'entretien de l'enfant qui lui a été attribué,\nsoit le père en ce qui concerne l'enfant J., et la\nmère s'agissant de l'enfant N.,\n5.2. Subsidiairement, et pour le cas où l'obligation d'entretien du père à l'égard de l'enfant N. était maintenue :\nCondamner M.F. à contribuer à l'entretien de son fils J. par le paiement, par mois et\nd'avance, des pensions suivantes :\n- Frs. 300.-- jusqu'à 16 ans,\n- Frs. 400.-- dès l'âge de 16 ans révolus, jusqu'à la majorité ou\njusqu'à la fin d'une formation menée régulièrement,\nallocations familiales non comprises,\n5.3. Plus subsidiairement encore, dire que V.F. est\nautorisé à déduire, de la contribution qu'il doit verser\nau titre d'entretien de son fils N., le montant que\nla mère de l'enfant, M.F., pourrait\nrecevoir, de l'AI ou de toute autre assurance, en faveur\nde N., déduction autorisée avec effet rétroactif, soit\ncompte tenu de la date à partir de laquelle une prestation\nAI ou autre serait versée à la mère de N.,\n6. Confirmer, pour le surplus, le jugement du 17 janvier 1995\ndu tribunal matrimonial du district de Boudry en la cause\nF.,\n7. Statuer sur frais et dépens, de première et deuxième instances, sous réserve des régles applicables en matière\nd'assistance judiciaire\".\nS'en prenant aux contributions d'entretien pour les enfants et\nl'intimée, il fait valoir qu'il n'encourt aucune responsabilité dans la\ndésunion, qui était définitive en 1989 déjà. A supposer qu'il ait tout de\nmême commis une faute, celle-ci ne serait pas causale de la désunion et\nserait tout au plus équivalente à celle de l'épouse mais en aucun cas plus\ngrande, en sorte qu'on ne saurait \"lui infliger l'application de l'article\n151 CC\". Bien que, selon lui, l'épouse n'ait pas qualité de conjoint innocent, il accepte néanmoins de lui verser une pension mensuelle de 1'500\nfrancs durant trois ans, considérant que soit elle dispose d'une capacité\nde gain de 50 %, qui doit lui permettre de réaliser 1'500 francs de salaire ou d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage, soit elle est\neffectivement incapable de travailler et peut alors bénéficier d'une rente\nde l'assurance-invalidité. Il prétend enfin que, pour des motifs analogues, les premiers juges auraient dû compenser les obligations d'entretien\nde chacun des parents ou à tout le moins mettre une pension réduite à 300\nfrancs à la charge de la mère pour l'entretien de l'aîné.\nDans sa réponse au recours, l'intimée, qui conclut à son rejet\net à la confirmation du jugement attaqué, relève que les premiers juges\nont procédé à une appréciation parfaitement équitable des fautes respectives des parties, au vu des preuves administrées en procédure. De même, il\nétait entièrement justifié, puisque l'épouse se trouve sans ressources\nsans qu'on puisse le lui reprocher, de ne mettre aucune pension alimentaire à sa charge pour l'entretien de l'aîné des enfants.\nA l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs conclusions en appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC) contre\nun jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.398 CPC).\n2. Les parties ne remettent pas en cause le principe même du divorce. Le jugement attaqué expose de façon convaincante que le lien conjugal"}