{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-420_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=93&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "423edf3ed801cbaad7d11140f2588958"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.420", "INT.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:22", "Checksum": "5d8583ec1bb9d1da4969e9b734054c0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)\nRegeste:\nLimitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.\n\n\n5/ Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire une\npension alimentaire de F.3'000.-, payable par mois et d'a-\nvance,\n6/ Les pensions sous chiffres 4/ et 5/ ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation. L'indexation aura lieu chaque année au première janvier sur la base\nde l'indice fin novembre, l'indice de référence étant celui\nde juin 1992.\n7/ Condamner le mari à rembourser l'intégralité des dettes,\nnotamment celles alléguées au chiffre 51. de la réponse et\ndemande reconventionnelle,\n8/ Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de conserver ses\nbiens propres énoncés à l'allégué 52. de la réponse et demande reconventionnelle,\nEn tout état de cause:\n9/ Condamner le demandeur principal à tous frais et dépens\".\nElle allègue en bref que les difficultés conjugales sont le fait\ndu demandeur, qui n'a pas pris au sérieux ses obligations de mari et de\npère, continuant après le mariage à vivre en célibataire, entretenant des\nliaisons adultères et négligeant de ce fait sa femme sur le plan intime.\nElle dit être convaincue que sa liaison avec R. est bien\nantérieure à ce qu'il prétend. De plus, le mari s'est montré grossier et\nbrutal. Les dettes de 40'000 francs sont dues à l'égoïsme du demandeur,\nqui vivait à crédit au-dessus de ses moyens pour satisfaire ses seules envies. Enfin, l'épouse conteste entretenir une quelconque liaison adultère\navec K..\nC. Le 17 janvier 1995, le Tribunal matrimonial du district de\nBoudry a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :\n\"1. Prononce le divorce des époux V.F. et\nM.F. à la demande des deux époux.\n2. Attribue au père l'autorité parentale et la garde sur l'enfant J., né le 29 septembre 1980.\n3. Attribue à la mère l'autorité parentale et la garde sur\nl'enfant N., né le 18 décembre 1984.\n4. Dit que le droit de visite de chacun des parents s'exercera\nd'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur\ndeux, trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-\nAn, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral, trois semaines durant les vacances d'été, de manière à ce que les enfants\nsoient réunis lors de l'exercice de chaque droit de visite.\n5. Condamne V.F. à payer à M.F.\nune rente mensuelle, d'avance, de fr. 2'900.--.\n6. Condamne V.F. à contribuer à l'entretien de son\nfils N. par le paiement, par mois et d'avance, des pensions suivantes :\n- fr. 500.-- jusqu'à 12 ans;\n- fr. 550.-- de 12 ans révolus à 16 ans;\n- fr. 600.-- dès 16 ans révolus;\nallocations familiales en sus.\n7. Dit que les pensions ci-dessus (ch. 5 et 6) seront indexées\nà l'indice suisse des prix à la consommation, la première\nfois le 1er janvier 1996, sur la base de l'indice du mois de\nnovembre précédent, l'indice de référence étant celui du\nmois de décembre 1994 (100.8 sur l'échelle de mai 1993) dans\nla mesure où les revenus de V.F. auront eux-mêmes\nété adaptés au coût de la vie.\n8. Dit que M.F. est seule débitrice des emprunts\ncontractés auprès de sa famille et que V.F. est\nseul débiteur des autres emprunts (F., W. et\nBanque Z.) et des impôts arriérés antérieurs à la taxation\nséparée des parties.\nDit que, pour le surplus, le régime matrimonial est liquidé,\nchaque partie étant propriétaire des biens actuellement en\nsa possession.\n9. Arrête les frais de la procédure à fr. 5'600.--, avancés\ncomme suit:\n- par le demandeur fr. 1'400.--\n- par l'Etat pour le compte du demandeur fr. 1'400.--\n- par la défenderesse fr. 2'800.--\net les met à la charge de chacune des parties par moitié.\n10. Dit que les dépens sont compensés.\n11. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me C. à\nfr. 5'089.--, avancés par l'Etat pour le compte du demandeur, et les met à la charge de l'assisté.\n12. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions\".\na) En bref, les premiers juges ont retenu que l'entente conjugale s'était progressivement dégradée depuis l'été 1989, lorsque le cadet\ndes enfants a commencé l'école enfantine et que le mari s'est mis à sortir\nseul, aussi bien pour des motifs non professionnels qu'en raison d'une\npromotion professionnelle à la suite de laquelle il s'est trouvé davantage\nsollicité. L'épouse, qui souffrait d'une certaine fragilité préexistante à\ndires d'expert, s'est alors sentie abandonnée et trompée. Elle a toutefois\nnégligé d'en parler à son mari. Les disputes sont devenues de plus en plus\nfréquentes, les relations intimes des parties ont pris fin. La rupture\ndéfinitive date de l'hospitalisation de l'épouse à la clinique de la\nRochelle. M.F. a alors noué une amitié très étroite avec\nK.. De son côté, le mari, dès avant la fête des Vendanges 1991,\nétait sorti hors du cadre professionnel avec R., une collègue de travail devenue sa maîtresse dès l'automne 1991. Ces \"amitiés\" des\népoux n'ont toutefois pas eu d'effet causal sur la désunion, ses causes\ndevant être recherchées dans les trop nombreuses sorties du mari et dans\nle fait que l'épouse a tu les reproches qu'elle formulait à l'encontre de\nce dernier pour se laisser sombrer dans d'autres problèmes (négligence\ndans la tenue du ménage, alcool, endettement). En conséquence, le divorce\ndevait être prononcé à la demande des deux parties en application de l'article 142 al.1 CC, la désunion définitive résultant aussi bien de facteurs\nobjectifs que de fautes à la charge des deux conjoints, celles du mari\nparaissant un peu plus lourdes que celles de l'épouse.\nb) S'agissant du sort des enfants, les premiers juges, s'appuyant sur un rapport du Service des mineurs et des tutelles qui confirmait\nune nouvelle situation de fait survenue à l'automne 1994, ont attribué\nl'autorité parentale sur l'aîné au père et sur le cadet à la mère et réglé\nle droit de visite des parents de façon à permettre que les enfants soient"}