{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-420_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=93&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "423edf3ed801cbaad7d11140f2588958"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.420", "INT.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:22", "Checksum": "5d8583ec1bb9d1da4969e9b734054c0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)\nRegeste:\nLimitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.\n\nA. V.F., né le 18 août 1956, célibataire, ressortissant\nespagnol, et M.F., née le 14 février 1956, originaire\nde Remetschwil/AG, célibataire, se sont mariés à Neuchâtel le 29 juin\n1979. Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 29 septembre\n1980 et N., né le 18 décembre 1984.\nLe 18 septembre 1991, l'épouse a déposé une requête de mesures\nprotectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district de\nNeuchâtel. Constatant que les parties n'étaient pas d'accord sur son origine, le juge des mesures protectrices a retenu qu'un conflit conjugal\nn'en existait pas moins, au demeurant confirmé par les observations de\nl'expert alors chargé d'examiner l'épouse et de déterminer son éventuelle\ncapacité de gain. Par ordonnance du 7 février 1992, les parties ont ainsi\nété autorisées à vivre séparées, la garde des deux enfants a été attribuée\nà la mère, le père devant s'acquitter en mains de la mère de pensions mensuelles de 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, et de\n3'000 francs pour elle-même à compter du 1er janvier 1992, ce dernier montant tenant compte d'une incapacité de gain totale de l'épouse à dires\nd'expert. Sur recours du mari, la Cour de cassation civile, par arrêt du\n28 avril 1992, a réduit la pension de l'épouse à 2'800 francs.\nB. Dispensé de citer son épouse en conciliation par ordonnance du\n11 mai 1992, le mari a déposé le 19 mai 1992 une demande en divorce devant\nle Tribunal matrimonial du district de Boudry, en prenant pour conclusions :\n\"1. Prononcer, par le divorce, la dissolution du lien conjugal\nentre V.F. et M.F.,\n2. Attribuer l'autorité parentale sur les enfants, J., né\nle 29 septembre 1980, et N., né le 18 décembre 1984, à\nla mère, M.F., si nécessaire avec une\ncuratelle de soutien,\n3. Statuer sur le droit de visite et de vacances du père,\nVincent V.F., conformément à l'allégué 29 du présent mémoire,\n4. Fixer la contribution alimentaire paternelle, en faveur de\nchacun des deux enfants issus de l'union , conformément à\nl'allégué 28 du présent mémoire,\n5. Fixer la contribution alimentaire du mari en faveur de sa\nfemme, pour un temps limité, et en tenant compte d'un éventuel héritage de celle-ci ainsi que de ses capacités de travailler à temps partiel, conformément à l'allégué 39 du présent mémoire,\n6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties\ncomme suit :\n6a. Biens meubles\nattribuer, au mari, d'une part, les biens meubles dont\nil est déjà en possession et, d'autre part, les biens\nmeubles se trouvant encore au domicile conjugal et mentionnés à l'allégué 31,\nattribuer, à l'épouse, après attribution au mari des\nbiens qu'il demande à l'allégué 31, le solde des meubles\nmentionnés audit allégué,\néventuellement, si l'épouse s'oppose à l'attribution\nprécitée et proposée par le mari, procéder au partage de\nl'intégralité des biens meubles mentionnés à l'allégué\n31, en attribuant, au mari, d'une part, le mobilier\nqu'il revendique à teneur de l'allégué 31 (celui en sa\npossession et celui resté au domicile conjugal) et,\nd'autre part, un poste de télévision ainsi que divers\nmeubles selon les règles du droit et de l'équité, le\ntout pour une valeur de Frs. 20.000.--.\n6b. Dettes\nConstater que le régime est déficitaire,\nDire que l'épouse est débitrice, à concurrence de la\nmoitié, des dettes conjugales ci-après :\n- Crédit Y. : Frs. 42.756.--\n- Crédit Banque Z.: Frs. 2.000.--\n- Solde impôts 1991 : Frs. 11.000.--\nPar conséquent, condamner l'épouse à payer à son mari,\nau titre de remboursement, Frs. 27.878.-- + intérêts à\n5 % l'an sur Frs. 21.378.-- conformément à l'allégué 31,\nDire que chacun des époux est seul débiteur du prêt de\nFrs. 20.000.-- consenti, à ceux-ci, par chacune de leur\nfamille.\n7. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de l'action.\"\nDans ses conclusions en cause et en raison d'un changement intervenu dans la situation des enfants en cours de procédure, il a partiellement modifié ses conclusions en demandant que l'autorité parentale et la\ngarde de J. soient attribuées au père et celles de N. à la mère,\nles contributions à l'entretien des enfants étant en principe compensées\net le droit de visite fixé conformément à l'usage.\nA l'appui de sa demande, il expose essentiellement qu'à compter\ndu moment où le cadet des enfants a commencé l'école enfantine, en août\n1989, l'épouse s'est laissée aller, négligeant la tenue du ménage et buvant. Elle a refusé de se rendre aux consultations conjugales qu'il lui\nproposait. Les disputes sont devenues de plus en plus fréquentes, l'épouse\nallant jusqu'à le menacer avec un couteau de cuisine. Au printemps 1991,\nelle a dû être hospitalisée à la clinique X., où\nelle a noué une liaison avec un autre patient, K.. A cela\ns'ajoute que, alors qu'elle était chargée de la gestion des frais courants\ndu ménage, l'épouse a laissé s'accumuler les dettes impayées pour un montant supérieur à 40'000 francs. S'il reconnaît entretenir de son côté une\nliaison avec R., le mari précise que celle-ci ne date que\ndu printemps 1992, en sorte qu'elle n'apparaît pas comme une cause de la\ndésunion mais bien comme sa conséquence.\nDans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 25 juin\n1992, l'épouse a pris les conclusions suivantes :\n\"Principalement:\n1/ Rejeter la demande de V.F. dans toutes ses conclusions,\nReconventionnellement:\n2/ Prononcer le divorce entre M.F. et\nVincent V.F.,\n3/ Attribuer à la mère l'autorité parentale et la garde sur les\nenfants J. et N., issus de l'union,\n4/ Condamner le père à contribuer à l'entretien des enfants par\nle versement pour chaque enfant d'une pension mensuelle et\nd'avance de F.700.- jusqu'à 12 ans révolus, de F.750.- dès\n12 ans jusqu'à 16 ans révolus et de F.800.- dès 16 ans jusqu'à la majorité, allocations en sus,"}