parentent au moyen préjudiciel et qui peuvent en conséquence être proposés sous cette forme, mais sans que cela soit une obligation (art.162). Il réserve également les moyens que le juge doit suppléer d'office. Parmi ceux-ci, on peut citer l'incompétence ratione materiae du tribunal saisi (art.8 CPC), l'incompétence du tribunal saisi dans les causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties (art.20 al.2 CPC), ainsi que la nullité des actes de procédure manquant de formalités essentielles (art.63 CPC). Le moyen qui se rapporte à la citation préalable en conciliation si elle est prévue par la loi est rangé au nombre des moyens préjudiciels proprement dits.