Le 29 novembre 1993, C. a adressé au Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel une demande en divorce. Par réponse et demande reconventionnelle du 21 décembre 1993, N. a conclu principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari ainsi qu'au paiement d'une rente mensuelle en sa faveur. Après réplique, duplique et explications sur les faits de la duplique, le président du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de preuves le 20 avril 1994. A l'issue de l'audience d'administration de preuves du 1er juillet 1994, le président du tribunal matrimonial a rendu attentives les par-