{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-418_1997-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=903&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=249&Template=search_result_document.html", "Checksum": "711fbf47e656741f44c5f917e43c3f8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.418", "INT.1998.929"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.04.1997 CC.1995.418 (INT.1998.929)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.04.1997 CC.1995.418 (INT.1998.929)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.04.1997 CC.1995.418 (INT.1998.929)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séparation de corps suivie 13 ans plus tard d'un divorce. 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Il s'agit dès lors en principe d'une exception de\nprocédure qui doit être soulevée par l'adverse partie. La question qui se\npose est de savoir si ce moyen peut également être soulevé d'office par le\njuge et jusqu'à quel moment.\na) Le législateur neuchâtelois a, en révisant le Code de procédure civile, maintenu l'institution de la tentative préalable de conciliation en matière de divorce ou de séparation de corps, estimant qu'il\ns'agissait d'un préalable indispensable, ne serait-ce que parce qu'il\noblige les époux à une ultime réflexion. Il a même souhaité que cette tentative soit revalorisée et lui a conféré valeur introductive d'instance.\nIl s'agit donc manifestement d'une formalité essentielle au sens de l'article 63 CPC dont le juge peut examiner d'office la réalisation, même si\nun moyen préjudiciel n'est pas soulevé. Admettre le contraire serait en\neffet laisser à la seule discrétion des parties ce passage devant le juge\nconciliateur.\nb) Il ne s'en suit pas nécessairement que cette formalité essentielle puisse être soulevée en tout temps et même dans le jugement final.\nComme toute autorité, le juge ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif, c'est-à-dire qui n'est pas justifié par la protection\nd'un intérêt digne de considération et complique inutilement l'application\ndu droit matériel, lequel constitue un déni de justice formel condamné par\nl'article 4 de la Constitution fédérale. Il s'agit là d'une application,\npropre à la procédure, du principe de la proportionnalité. Si un certain\nformalisme est nécessaire pour assurer le déroulement régulier des procès\net la sécurité du droit matériel, il ne faut pas aboutir en réalité à\nentraver l'application de celui-ci ou à le rendre impossible (ATF 108 Ia\n290 et les références).\nOn ne peut éviter de considérer que la nécessité de la tentative\nde conciliation s'estompe au fur et à mesure du déroulement d'une\nprocédure en divorce. Une fois passée l'audience d'instruction qui suit\nl'échange des écritures, elle devient totalement inutile et obliger les\nparties de tout recommencer parce qu'elles ont omis de comparaître en\nconciliation ou de demander la dispense, d'autant plus que les conditions\nd'une dispense étaient assurément réunies, apparaît une sanction hors de\nproportion avec l'informalité commise.\nL'espèce est particulièrement édifiante à ce sujet. Les parties\nsont séparées depuis près de 16 ans. Une tentative de conciliation a é-\nchoué en 1993. Elles demandent toutes deux le divorce. On ne voit pas\ncomment elles pourraient retrouver le chemin de la vie conjugale. La\nprocédure dure maintenant depuis près d'une année et demie. L'intérêt\npublic à ce que la conciliation soit tentée ne saurait prévaloir devant\nl'intérêt privé des parties à terminer au plus vite la procédure.\n4. Le jugement incident du 28 décembre 1994 doit dès lors être annulé et le juge invité à reprendre la procédure.\n5. Le jugement sur incident doit être annulé également en ce qui\nconcerne les frais et dépens. S'agissant des frais et dépens de l'appel,\nils seront mis à la charge de l'intimée, laquelle a conclu au rejet de\nl'appel et qui, donc, succombe.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Admet l'appel.\n2. Annule le jugement incident du 28 décembre 1994.\n3. Invite le président du tribunal matrimonial à reprendre la procédure en\ndivorce des époux C. et N. .\n4. Met les frais de la procédure d'appel arrêtés à 660 francs et avancés\npar l'appelant à la charge de l'intimée.\n5. Condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 600\nfrancs.\nNeuchâtel, le 8 mai 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier Le président"}