{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-418_1997-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=903&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=249&Template=search_result_document.html", "Checksum": "711fbf47e656741f44c5f917e43c3f8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.418", "INT.1998.929"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.04.1997 CC.1995.418 (INT.1998.929)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.04.1997 CC.1995.418 (INT.1998.929)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.04.1997 CC.1995.418 (INT.1998.929)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séparation de corps suivie 13 ans plus tard d'un divorce. 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Le 29 novembre 1993, C. a adressé au Tribunal matrimonial du\ndistrict de Neuchâtel une demande en divorce. Par réponse et demande\nreconventionnelle du 21 décembre 1993, N. a conclu principalement au\nrejet de la demande et reconventionnellement à ce que le divorce soit\nprononcé aux torts exclusifs de son mari ainsi qu'au paiement d'une rente\nmensuelle en sa faveur.\nAprès réplique, duplique et explications sur les faits de la\nduplique, le président du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a\nrendu une ordonnance de preuves le 20 avril 1994.\nA l'issue de l'audience d'administration de preuves du 1er juillet 1994, le président du tribunal matrimonial a rendu attentives les parties à l'absence de citation en conciliation et les a invitées à lui faire\npart de leurs observations. Seul le demandeur a fait usage de ce droit.\nC. Par jugement incident du 28 décembre 1994, le président du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel constate que la demande est\nréputée non introduite, ordonne le classement du dossier et partage les\nfrais de la procédure entre les époux. Le premier juge retient qu'une audience de conciliation a été tenue, sans succès, le 15 mars 1993 et que le\ndemandeur a omis de déposer sa demande dans les trois mois de telle sorte\nque l'instance est réputée non introduite. Ce moyen doit être relevé d'office, étant donné que l'ordre public est intéressé.\nD. En date du 24 janvier 1995, C. appelle de ce jugement en\nprenant les conclusions suivantes :\n\"1. Annuler le jugement incident attaqué.\n2. Constater que la demande est réputée introduite.\n3. Renvoyer le dossier au Tribunal matrimonial du district de\nNeuchâtel pour suivre en cause.\n4. Sous suite de frais et dépens\".\nL'appelant reconnaît qu'il n'a pas déposé sa demande dans les\ntrois mois qui suivaient la non-conciliation. Il soutient toutefois que,\npour entraîner la nullité de l'instance, ce moyen devait être soulevé\nd'entrée de cause par l'adverse partie et non en tout état de cause par le\njuge. Au reste, celui-ci fait preuve d'un formalisme excessif en exigeant\nune nouvelle audience de conciliation d'époux qui ne vivent plus ensemble\ndepuis plus de 14 ans et souhaitent tous deux le divorce.\nE. L'intimée conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et\ndépens. A son avis, en effet, c'est à juste titre que le jugement attaqué\nconsidère d'office qu'il ne peut être dérogé à la règle de l'article 370\nCPC et que l'instance n'a dès lors pas été valablement introduite.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le jugement attaqué est un jugement rendu par écrit par le président seul. L'appel a été interjeté dans les 20 jours.\nSelon l'article 10 OJ, c'est le président du tribunal matrimonial qui juge sur moyen préjudiciel. Or l'article 161 CPC classe au nombre\ndes moyens préjudiciels celui qui se rapporte à la citation préalable en\nconciliation si elle est prévue par la loi. Il s'ensuit que le président\nseul était compétent pour juger des conséquences de l'absence d'une conciliation ou du non-respect du délai pour introduire action après la nonconciliation. Comme ce jugement a été rendu directement par écrit, le délai d'appel, par analogie avec l'article 416 CPC, contrairement à la lettre de l'article 401 CP lequel ne s'applique qu'au jugement oral, est de\n20 jours. L'appel est donc recevable.\n2. Les articles 364 et 365 CPC prescrivent que la conciliation\npréalable est obligatoire dans les procès en divorce ou en séparation de\ncorps, sauf dispense expresse. Selon l'article 370 CPC, en cas de\nnon-conciliation ou de dispense, la demande doit être déposée dans les\ntrois mois qui suivent. A défaut, l'instance est réputée non introduite.\nEn l'occurrence, l'audience de conciliation du 15 mars 1993 n'a\npas été suivie d'une demande dans les trois mois. Il n'y a donc pas eu\nd'instance valablement introduite. En principe l'appelant aurait dû à nouveau faire citer son conjoint en conciliation ou demander d'être dispensé\nde le faire. Il a toutefois omis ces formalités et a introduit une nouvelle instance par une demande.\n3. Savoir s'il appartient au juge de contrôler d'office les conditions de recevabilité du procès ou fins de non recevoir ou s'il appartient\nà l'adverse partie seule de soulever une exception est une question de\nprocédure cantonale. La plupart des codes alémaniques ou même romands\nimposent au juge le contrôle d'office. Le canton de Vaud connaît en revanche le régime très libéral de l'exception, reposant sur l'idée qu'il n'y a\npas d'intérêt public à empêcher le déroulement d'une instance irrégulièrement introduite si toutes les parties souhaitent qu'elle se poursuive\n(Poudret/Wurzburger/Haldi, Procédure civile vaudoise, ad art.138, n.1).\nLe code de procédure civile neuchâtelois distingue les exceptions de procédure qui constituent les moyens préjudiciels proprement dits\net qui doivent être proposés d'entrée de cause, avant tout débat au fond,\nsous peine de péremption (art.161) de certains moyens de fond qui s'apparentent au moyen préjudiciel et qui peuvent en conséquence être proposés\nsous cette forme, mais sans que cela soit une obligation (art.162). Il\nréserve également les moyens que le juge doit suppléer d'office. Parmi\nceux-ci, on peut citer l'incompétence ratione materiae du tribunal saisi"}