La question est moins évidente s'agissant de l'utilisation par le défendeur et à des fins autres que celles qui avaient été prévues de l'outillage qui lui avait été confié par la demanderesse. On ignore toutefois l'utilisation précise qui a été faite s'agissant des commandes faites par des tiers mais surtout dans la mesure où il s'agissait d'un outillage apparemment peu spécifique - le témoin Guillod qui n'est, il est vrai, pas un témoin parfaitement idoine, estime qu'à 95 % l'outillage n'est pas spécifique (D.20) - le comportement du défendeur apparaît à cet égard comme relativement bénin, n'engageant pas en dehors d'une violation contractuelle sa responsabilité selon la