L'engagement du défendeur du 27 août 1991 est de ce fait pleinement valable. 3. Il y a dès lors lieu d'examiner si les conditions engageant la responsabilité contractuelle du défendeur sont en l'espèce réunies, soit si le défendeur a violé l'engagement pris le 27 août 1991, fautivement et si le préjudice qui en est éventuellement résulté est dans un lien de causalité adéquate avec le comportement fautif invoqué. Les quatre conditions engageant sa responsabilité contractuelle apparaissent réalisés. En signant la lettre du 27 août, B. s'engageait à ne pas exécuter le modèle des boîtes-monnaies pour lui ou pour quelque client que ce soit.