Au moment de la signature de la convention, il s'agissait ainsi pour cette dernière d'une activité très secondaire, voire marginale. De toutes façons, la confection de montres-monnaies ne représente de manière générale qu'une très petite part du marché des articles horlogers ainsi que le terme de "confidentiel" ou le chiffre limité des pièces fabriquées, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'audition (D.19, 20, 21, 31) le démontre et ceci même si le prix au détail du modèle en question est élevé (D.31, 32, 33, 34). L'article 27 al.2 CC ne trouve ainsi aucune application. L'engagement du défendeur du 27 août 1991 est de ce fait pleinement valable. 3.