Ce n'est notamment pas parce que la société demanderesse ne dispose d'aucune exclusivité s'agissant de la production réalisée que l'on devrait considérer que la convention du 27 août - la demanderesse lui confiant l'achevage des boîtes-monnaies tandis que le défendeur s'engageait à ne pas confectionner ce modèle - porterait sur un objet impossible. Ce n'est pas davantage parce qu'il s'agirait plus d'un savoir-faire que d'un réel secret de fabrication que l'objet du contrat en question devrait être considéré comme impossible. c) Rien ne permet davantage de retenir que le défendeur a conclu sous l'influence d'une erreur essentielle ou non.