Passé entre deux entreprises horlogères cet engagement n'a en revanche évidemment pas à être envisagé sous l'angle des articles 319 ss CO et notamment de l'article 340 CO qui se rapportent au contrat de travail régissant les relations employeur-employé. Le défendeur conteste la validité de la convention invoquant notamment l'impossibilité, l'erreur et une aliénation inadmissible de sa liberté. A tort. b) On ne saurait admettre une quelconque impossibilité de l'objet même du contrat. Il y a impossibilité lorsque la prestation ou l'obtention promise ne peut absolument pas être fournie pour des raisons de fait ou des motifs juridiques et ceci dès le début (ATF 96 II 21, JT 1971 I 358).